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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 10 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202617
pub.
10/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 2 juillet 2009 Prépension sectorielle (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95245/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 1er juillet 2008). CHAPITRE II. - Disposition générales

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), prolongée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1997), pour les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 (arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995 et 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993, pour les années 1997 et 1998 par la convention collective de travail du 17 avril 1998, pour les années 1999 et 2000 par les conventions collective de travail du 10 mai 1999 et du 24 juin 1999, pour les années 2001 et 2002 par la convention collective de travail du 19 avril 2001, pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de travail du 19 juin 2003, pour les années 2005 et 2006 par la convention collective de travail du 19 mai 2005 et pour les années 2007, 2008 jusqu'au 30 juin 2009 par la convention collective de travail du 1er juin 2007, est maintenu par la présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 30 juin 2011, moyennant le respect de l'évolution des conditions d'âges et d'anciennetés prévues par l'Accord interprofessionnel 2007-2008 et 2009-2010 et la législation en la matière.

Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à 0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 travailleurs. Les parties signataires pourront adapter, en cours de validité de la présente convention, les taux de cotisation nécessaires et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et professionnelle.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence "Caisse de Retraite supplémentaire" fixera les modalités pratiques.

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales sont d'application.

Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations telle que prévu par la convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur l'indemnité et les cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et prend fin le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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