publié le 17 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 mai 2009 Fixation de l'intervention patronale dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 4 novembre 2009 sous le numéro 95499/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par « activités logistiques », on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouveaux produits finis ou semi-finis.
Par « pour le compte de tiers », il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par « groupe d'entreprises liées », on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Transports publics
Art. 2.En ce qui concerne les ouvriers faisant usage des transports publics, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport est fixée selon les dispositions de l'article 3 jusqu'à l'article 10 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 19octies du 20 février 2009. CHAPITRE III. - Moyen de transport privé
Art. 3.Les ouvriers faisant usage d'un moyen de transport privé pour se déplacer sur une distance d'au moins 5 kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention dont le montant est fixé dans le tableau en annexe.
Art. 4.Le paiement de l'intervention se fait au moins chaque mois. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 5.Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III, les conditions plus favorables en matière de transport et remboursement des frais existant au niveau de l'entreprise, sont maintenues.
Art. 6.Lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens ou par son intervention le transport de ses ouvriers, les ouvriers ne peuvent pas prétendre au paiement des frais de transport. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mai 2001 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 8.§ 1er. Cette convention collective de travail sort ses effets le 1er juin 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
Afstand (km)
Wekelijkse bijdrage werkgever
Maandelijkse bijdrage werkgever
Driemaandelijkse bijdrage werkgever
Jaarlijkse bijdrage werkgever
Bijdrage werkgever
Distance (km)
Intervention hebdomadaire de l'employeur
Intervention mensuelle de l'employeur
Intervention trimestrielle de l'employeur
Intervention annuelle de l'employeur
Intervention de l'employeur
5
6,20
20,40
58,00
206,00
7,40
6
6,60
21,80
61,00
218,00
8,00
7
6,90
23,20
65,00
232,00
8,60
8
7,30
24,40
68,00
245,00
9,00
9
7,70
26,00
72,00
258,00
9,40
10
8,10
27,00
76,00
271,00
9,80
11
8,60
29,00
80,00
286,00
10,30
12
9,00
30,00
84,00
299,00
10,60
13
9,40
31,00
88,00
315,00
11,10
14
9,80
33,00
92,00
328,00
11,40
15
10,20
34,00
95,00
341,00
11,80
16
10,70
35,50
100,00
356,00
12,10
17
11,10
37,00
103,00
369,00
12,50
18
11,50
38,00
107,00
383,00
12,80
19
12,00
40,00
112,00
398,00
13,20
20
12,40
41,00
115,00
411,00
13,60
21
12,80
42,50
119,00
424,00
13,90
22
13,20
44,00
123,00
439,00
14,30
23
13,70
45,50
127,00
454,00
14,70
24
14,10
46,50
131,00
468,00
15,00
25
14,40
48,50
135,00
482,00
15,30
26
15,00
49,50
139,00
497,00
15,90
27
15,30
51,00
143,00
510,00
16,20
28
15,60
53,00
147,00
524,00
16,50
29
16,20
54,00
150,00
538,00
16,80
30
16,50
55,00
154,00
551,00
17,10
31 - 33
17,20
58,00
162,00
577,00
17,80
34 - 36
18,60
62,00
173,00
619,00
19,20
37 - 39
19,70
66,00
185,00
659,00
20,30
40 - 42
21,00
70,00
196,00
700,00
21,60
43 - 45
22,20
74,00
208,00
743,00
22,80
46 - 48
23,60
78,00
219,00
783,00
23,90
49 - 51
24,70
83,00
213,00
825,00
25,50
52 - 54
25,50
86,00
239,00
854,00
26,50
55 - 57
26,50
88,00
246,00
880,00
27,50
58 - 60
27,50
91,00
255,00
911,00
28,50
61 B 65
28,50
94,00
265,00
945,00
29,50
66 B 70
30,00
99,00
278,00
993,00
31,50
71 B 75
31,00
104,00
291,00
1038,00
33,50
76 - 80
33,00
108,00
303,00
1083,00
34,50
81 B 85
34,00
113,00
317,00
1131,00
36,50
86 B 90
35,50
118,00
330,00
1177,00
38,00
91 B 95
37,00
122,00
343,00
1226,00
39,50
96 B 100
38,00
127,00
355,00
1269,00
41,50
101 B 105
39,50
132,00
369,00
1317,00
43,00
106 B 110
41,00
137,00
328,00
1365,00
44,00
111 B 115
42,50
141,00
395,00
1410,00
45,50
116 B 120
44,00
146,00
409,00
1462,00
47,00
121 B 125
45,00
150,00
422,00
1505,00
49,00
126 B 130
46,50
155,00
435,00
1552,00
50,00
131 B 135
48,00
160,00
448,00
1601,00
52,00
136 B 140
49,00
165,00
461,00
1645,00
52,00
141 B 145
51,00
169,00
473,00
1689,00
54,00
146 B 150
53,00
175,00
491,00
1754,00
56,00
151 B 155
53,00
178,00
498,00
1781,00
-
156 B 160
55,00
182,00
511,00
1825,00
-
161 B 165
56,00
187,00
524,00
1869,00
-
166 B 170
57,00
191,00
536,00
1914,00
-
171 B 175
59,00
196,00
548,00
1958,00
-
176 B 180
60,00
201,00
561,00
2002,00
-
181 B 185
62,00
204,00
573,00
2047,00
-
186 B 190
63,00
209,00
585,00
2091,00
-
191 B 195
64,00
214,00
598,00
2135,00
-
196 - 200
66,00
218,00
610,00
2180,00
-
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET