publié le 11 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle et aux barèmes des ouvriers
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle et aux barèmes des ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle et aux barèmes des ouvriers.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Classification professionnelle et barèmes des ouvriers (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95897/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les fonctions des ouvriers sont classées et définies selon les critères généraux ci-après : A. Classification § 1er. Première catégorie : « ouvrier technique non-qualifié » : Définition : ouvrier dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.
Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle, mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.
Il s'agit principalement de tâches exécutantes qui n'exigent pas de connaissances techniques spécifiques.
Exemples : - homme à tout faire; - personnel d'entretien; - jardinier. § 2. Deuxième catégorie : « magasinier » Définition : ouvrier exerçant de manière habituelle des tâches en magasin.
Ces tâches comprennent notamment la réception des marchandises, le remplissage des rayons, le traitement du flux de marchandises, le lancement des bacs à marchandises, la préparation des commandes, le contrôle des commandes, le traitement des marchandises retournées selon un minimum requis de procédures administratives nécessaires. § 3. Troisième catégorie : « chauffeur » Définition : ouvrier dont la tâche consiste principalement à livrer les commandes aux clients ou à les reprendre chez les fournisseurs pour le compte de l'employeur.
Le chauffeur exerce en outre les tâches suivantes s'y rapportant : le tri préalable et successif des commandes, le chargement et le déchargement, la prise en charge, l'acheminement et la récupération physique des marchandises et des bacs, l'accomplissement des préparations nécessaires aux rondes. § 4. Quatrième catégorie : « ouvrier technique qualifié » Définition : travailleur exerçant à titre principal et de façon autonome des tâches en rapport avec l'entretien, la réparation et le maniement des machines et l'infrastructure, pour lesquelles des connaissances techniques spécifiques sont requises.
Une formation technique de A2 ou équivalente est d'usage dans ce cas-ci.
Exemples : entretien des machines de picking, conduite, check-up (préventif), etc.
B. Dispositions générales 1. Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif.Les fonctions, tâches et activités non énumérées seront classées par analogie avec les exemples cités. 2. Cette classification a pour but de faciliter aux entreprises l'application des minima de rémunérations définis dans cette convention collective de travail.3. Les employeurs communiqueront aux ouvriers la catégorie dans laquelle ils sont classés.Cette communication se fait à l'engagement, au moment d'une modification de la classification et lors de la remise du décompte mensuel des appointements. En tout état de cause la classification est communiquée à la demande de l'ouvrier. 4. Cette classification des fonctions s'applique uniformément au personnel féminin et au personnel masculin.5. Lorsqu'un ouvrier possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doit être rangé dans la catégorie d'appointements correspondante.Il ne peut en être question que s'il exerce cette fonction. 6. Ouvriers polyvalents : Est considéré comme ouvrier polyvalent, celui qui a exercé de manière habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes pendant une période de 6 mois. Toute situation visant à faire exercer de manière permanente et habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes doit être clairement constatée.
L'ouvrier polyvalent bénéficie de la rémunération fixée pour la catégorie reprenant la fonction la plus élevée qu'il exerce.
Pendant l'année précédant l'acquisition du statut d'ouvrier polyvalent, les dispositions relatives aux ouvriers remplaçants sont d'application. 7. Ouvriers remplaçants : a) S'il y a dans l'entreprise des ouvriers polyvalents exerçant la fonction de l'ouvrier à remplacer, il est fait appel par priorité à ces ouvriers polyvalents pour assurer le remplacement. Si tel n'est pas le cas, il est fait appel de préférence et si possible à un ouvrier qui a déjà assuré un remplacement dans la même fonction. b) Aussi longtemps que l'ouvrier remplaçant n'a pas remplacé un autre ouvrier dans une fonction déterminée de catégorie supérieure pendant au moins 40 heures au total dans un seul trimestre, sa rémunération habituelle est maintenue. Après un remplacement d'au moins 40 heures au total dans un seul trimestre, l'ouvrier a droit au salaire de la plus haute catégorie pour les heures prestées dans la fonction la plus haute et ce à partir de la 1re heure dans la période de référence.
Le comptage se fait sur base trimestrielle. Chaque trimestre le compteur d'heures est automatiquement remis à zéro.
Le remplacement de moins d'une heure n'est pas pris en considération. CHAPITRE III. - Rémunérations minimums des ouvriers et des ouvrières
Art. 3.Les salaires minimums mensuels des ouvriers hommes et femmes sont fixés au 1er janvier 2010 comme suit en fonction de leur ancienneté au sein de l'entreprise et en fonction de la catégorie de fonction à laquelle ils appartiennent :
0 - 5 jaar anciënniteit (« aanvangsbarema »)
0 - 5 ans d'ancienneté (« barème de départ »)
Uurloon -
Salaire horaire -
cat.I
10,4437
cat.I
10,4437
cat.II
10,5437
cat.II
10,5437
cat.III
10,6437
cat.III
10,6437
cat.IV
11,9437
cat.IV
11,9437
5 - 10 jaar anciënniteit
5 - 10 ans d'ancienneté
Uurloon -
Salaire horaire -
cat.I
10,4937
cat.I
10,4937
cat.II
10,5937
cat.II
10,5937
cat.III
10,6937
cat.III
10,6937
cat.IV
11,9937
cat.IV
11,9937
> 10 jaar anciënniteit
> 10 ans d'ancienneté
Uurloon -
Salaire horaire
cat.I
10,5437
cat.I
10,5437
cat.II
10,6437
cat.II
10,6437
cat.III
10,7437
cat.III
10,7437
cat.IV
11,0437
cat.IV
11,0437
CHAPITRE IV. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET