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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 01 juillet 2010

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent

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service public federal personnel et organisation
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2010002047
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01/07/2010
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13/06/2010
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13 JUIN 2010. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent


AVIS 48.012/VR/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, saisi par la Ministre de la Fonction publique, le 23 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (*) sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent » a donné le 6 avril 2010 (troisième chambre) et 27 avril 2010 (chambres réunies) l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. L'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent (en abrégé : « ARPG ») dispose que ne peut en principe être recruté comme agent que « celui qui est porteur du diplôme ou certificat d'études en rapport, conformément au statut concerné, avec le niveau de l'emploi à conférer ».L'article 9, § 1er, alinéa 3, de cet arrêté prévoit la possibilité pour l'autorité compétente de déroger à la condition du diplôme « dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail ».

Le projet soumis pour avis tend à remplacer par une nouvelle disposition l'alinéa 3 de l'article 9, § 1er, de l'ARPG. Il pourra désormais être dérogé à la condition du diplôme non seulement dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail mais également pour les « candidats porteurs d'un certificat de compétences acquises hors diplôme » (1).

FORMALITES 3.1. Dans l'avis 30.218/1 du 22 juin 2000 sur le projet qui est devenu l'ARPG du 22 décembre 2000, la section de législation a observé ce qui suit : « Le projet n'a manifestement pas été examiné au sein des comités de négociation de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et du Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française [...].

Dans son avis L. 23.593/VR/V du 26 juillet 1994 (2), donné en chambres réunies à propos du projet qui est devenu l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le Conseil d'Etat a fait observer ce qui suit : « En ce qui concerne les négociations avec les syndicats, il est rappelé « [qu'en] vertu de l'article 87, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les principes généraux du statut administratif et pécuniaire s'appliquent à toutes les personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions et donc notamment à la Radio-télévision belge de la Communauté française et au Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française.

Si la négociation a eu lieu au sein du Comité des services publics nationaux, communautaires ou régionaux, il n'en est pas de même en ce qui concerne la RTBF et le commissariat.

Le délégué du Ministre a confirmé que les comités de négociation de ces organismes n'ont pas été consultés, car l'Exécutif de la Communauté française estime que les principes généraux ne sont pas applicables à ces organismes ».

Ce point de vue ne peut être admis, dès lors que, ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà observé, « [l]es principes généraux à déterminer sur la base du nouvel article 87, § 4, visent toutes les personnes morales de droit public pour autant qu'elles dependent des Communautés et des Régions [...]. Le critère à retenir est donc celui de la dépendance dont une des conséquences est le pouvoir revenant à l'autorité dont la personne morale dépend, de fixer le statut des membres de son personnel. Il vaut encore pour la RTBF et le CGRI. Au sujet de ces deux derniers organismes, est dépourvue de toute pertinence la circonstance que le statut syndical national ne leur est pas applicable, aux termes de l'article 87, § 5, de la loi spéciale.

Bien au contraire, ils font partie des organismes visés par la loi du 16 mars 1954 (3), et dépendent incontestablement de la Communauté française ».

Il convient donc de répéter en l'occurrence la réserve formulée au sujet de la négociation syndicale dans l'avis du 13 novembre 1991 (4) ».

Cette observation peut s'appliquer mutatis mutandis au présent projet. » (5) 3.2. La question se pose de savoir si, comme dans les avis 23.593/VR/V et 30.218/1, il y a lieu de formuler une observation concernant la saisine des comités de négociation de la « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (RTBF) et du « Commissariat général aux Relations internationales » (CGRI) à propos du présent projet.

Après avoir réexaminé la question, le Conseil d'Etat estime devoir revoir la position adoptée dans ses avis antérieurs. 3.3. En vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 4, de cette loi spéciale s'applique à la RTBF et au CGRI. L'ARPG s'applique donc également au personnel de la RTBF et du CGRI. Il n'en résulte toutefois pas pour autant que l'autorité fédérale serait tenue de consulter les organes syndicaux de concertation et de négociation concernés sur le présent projet. L'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose en effet que la détermination du statut syndical des agents des Communautés, des Régions et des personnes morales de droit public qui en dépendent relève de la compétence de l'autorité fédérale, sauf en ce qui concerne la RTBF et le CGRI. En ce qui concerne ces deux institutions, (seul) le gouvernement concerné, à savoir le gouvernement de la Communauté française, peut décider d'appliquer les dispositions arrêtées par la loi. 3.4. L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 1996 « rendant applicables au Commissariat général aux Relations internationales les dispositions légales et réglementaires relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales » rend applicables au CGRI les dispositions légales et réglementaires relatives au statut syndical de la fonction publique.

Le CGRI relève depuis du comité de secteur XVII (annexe de l'arrêté royal du28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités).

En ce qui concerne cette institution, les négociations ont en fait eu lieu, plus particulièrement au Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux (6). Il n'y a pas lieu d'encore formuler une observation à cet égard. 3.5. La situation est différente pour la RTBF. La situation juridique de la « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (RTBF) est restée inchangée depuis l'avis 30.218/1 susvisé du 22 juin 2000. Force est toutefois de constater que le décret du 14 juillet 1997 « portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) » a déjà conféré à la RTBF le statut d'entreprise publique autonome de nature culturelle (article 1er) et supprimé la mention de la RTBF dans la loi du 16 mars 1954 (7) (article 35, § 1er, de ce décret).

En ce qui concerne le statut syndical du personnel de la RTBF, l'article 19 du décret susvisé du 14 juillet 1997 prévoit la création d'une commission paritaire. Il n'apparaît pas que le gouvernement de la Communauté française ait rendu applicable au personnel de la RTBF les règles fédérales concernant le statut syndical de la function publique.

Dans ces circonstances, les obligations inscrites dans la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ne s'appliquent pas à la RTBF. Ni cette loi, ni aucune autre disposition n'obligent donc l'autorité fédérale à soumettre le présent projet à la concertation ou à la négociation avec le personnel de la RTBF (8). La circonstance que les dispositions en projet seront également applicables au personnel de la RTBF n'affecte en rien cette conclusion.

L'article 23 de la Constitution reconnaît les droits économiques, sociaux et culturels. Parmi ceux-ci notamment le droit d'information, de consultation et de négociation collective (alinéa 3, 1°). Il appartient à la Communauté française de garantir ce droit au personnel de la RTBF. Pour que ce dernier puisse être associé aux négociations relatives à des dispositions telles que celles faisant l'objet de l'ARPG, le gouvernement de la Communauté française pourrait, comme elle l'a fait pour le CGRI, declarer applicable à la RTBF l'intégralité des dispositions fédérales relatives au statut syndical.

La Communauté française pourrait également élaborer une réglementation moins extensive et prévoir par exemple que la commission paritaire de la RTBF est associée à l'avis que le gouvernement de la Communauté française doit rendre, en application de l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, sur un projet fixant ou modifiant les « principes généraux ». Il n'appartient pas à l'autorité fédérale de légiférer sur ce point.

EXAMEN DU PROJET Préambule 4. Conformément aux règles de légistique, la norme supérieure qui constitue le fondement juridique d'un arrêté doit être mentionnée en premier dans le préambule.Les deuxième et troisième alinéas du préambule doivent dès lors permuter.

Article 2 5. L'article 2 dispose que l'arrêté dont le projet est à l'examen entre en vigueur le 1er mars 2010. Interrogé sur le motif de l'effet rétroactif, le délégué a fourni les explications suivantes : « Initieel was het voorzien dat dit KB op hetzelfde moment in werking treedt als de gelijkwaardige wijziging van het KB van 2 oktober 1937.

Maar in de loop van het dossier wordt deze gelijktijdigheid verloren.

Deze bepaling is dus nu zinloos. » L'article 2 doit être omis à la lumière de ces precisions.

Article 3 6. Les secrétaires d'Etat ne peuvent être chargés de l'exécution d'un arrêté royal, de sorte que l'article 3 du projet ne peut en faire mention. En outre, il convient de faire uniquement mention du ministre qui est compétent en ce qui concerne les dispositions à modifier ou à abroger, en l'occurrence le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Les chambres réunies étaient composées comme suit : MM : Y. KREINS, président de chambre, président, P. LEMMENS, P. LIENARDY, présidents de chambre, J. SMETS, P. VANDERNOOT, B. SEUTIN, conseillers d'Etat, Mme A. WEYEMBERGH, M. L. DENYS, assesseurs de la section de législation, Mmes : B. VIGNERON, G. VERBERCKMOES, greffiers.

Les rapports ont été présentés par Mmes W. VOGEL, premier auditeur, et I. VERHEVEN, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LEMMENS. Le Greffier, B. VIGNERON. Le Président, Y. KREINS. La troisième chambre était composée de : MM : P. LEMMENS, président de chambre, B. SEUTIN, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat, Mme G. VERBERCKMOES greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. VERHEVEN, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LEMMENS. Le Greffier, Le Président, G. VERBERCKMOES. P. LEMMENS. _______ Notes (*) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par les chambres réunies en application de l'article 85bis. (1) L'arrêté royal du 15 mars 2010 portant diverses mesures relatives à la carrière des agents de l'Etat a déjà instauré cette possibilité de dérogation supplémentaire pour les agents de l'Etat.La disposition en projet tend à la considérer désormais aussi comme un principe général applicable de plein droit au personnel des communautés et des régions. (2) Note 2 de l'avis 30.218/1 : Moniteur belge du 1er octobre 1994. (3) Note 4 de l'avis 30.218/1 : La RTBF est en catégorie B, le CGRI, en catégorie A. (4) Est visé l'avis 21.303/2 du 13 novembre 1991 sur le projet devenu l'ARGP du 22 novembre 1991 (Moniteur belge du 24 décembre 1991). (5) Moniteur belge du 20 janvier 2001, pp.1576-1577. (6) Voyez déjà les explications dans le rapport au Roi précédant l'ARPG du 22 décembre 2000, Moniteur belge du 9 janvier 2001, pp. 420-421. (7) Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.(8) Le délégué a déclaré que le projet n'a pas été soumis à cette commission paritaire de la RTBF.Il n'en voit pas non plus la nécessité.

13 JUIN 2010. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 4, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et l'article 79, § 3;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, modifié par la loi du 18 juillet 1990 et la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 29 janvier 2010;

Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 29 janvier 2010;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 1er mars 2010;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 5 mars 2010;

Vu l'avis du Collège de la Commission communautaire française, donné le 4 mars 2010;

Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 11 mars 2010;

Vu le protocole n° 643 du 3 février 2010 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 48.012/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2010 et le 27 avril 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales qui en dépendent, est remplacé comme suit : « Une dérogation à la condition de diplôme visée à l'alinéa 2, peut, préalablement à la sélection comparative, être accordée, par une décision motivée de l'autorité désignée dans le statut, 1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'instance qui se porte garante de la sélection;2° soit aux candidats porteurs d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe l'emploi auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.Ce certificat est délivré ou reconnu par l'organe que désigne et pour la durée de validité que fixe le statut.

L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation. ».

Art. 2.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction Publique, Mme I. VERVOTTE

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