publié le 09 juillet 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 8 novembre 2005 relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum
13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 8 novembre 2005 relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 8 novembre 2005 relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 7 novembre 2006 Modification de la convention collective de travail du 8 novembre 2005 relative à l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum (Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro 81899/CO/317)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés opérationnels et les employées opérationnelles tels que définis dans la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services de garde du 30 octobre 2003 concernant la classification des professions.
Art. 4.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (enregistrée le 5 janvier 2006 sous le n° 77906/CO/317), rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur belge le 19 septembre 2006, relative l'indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, est modifié comme suit : "Mode de calcul : Chaque heure effectivement prestée donne droit à l'indemnité mentionnée à l'article 4.
Cette indemnité est payée mensuellement sur base du calcul suivant : nombre d'heures prestées pendant le mois concerné multiplié par 0,1320 EUR. Sont assimilées à des heures effectivement prestées les heures syndicales internes et externes.
Sur base annuelle, le total des indemnités mentionnées à l'article 4 est plafonné à un maximum équivalent à 276 EUR. ».
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Elle a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN