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Arrêté Royal du 13 février 2017
publié le 03 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au seuil salarial minimum dans l'enseignement supérieur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010195
pub.
03/03/2017
prom.
13/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au seuil salarial minimum dans l'enseignement supérieur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au seuil salarial minimum dans l'enseignement supérieur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Seuil salarial minimum dans l'enseignement supérieur (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136154/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, nommés ci-après "travailleurs", des hautes écoles subsidiées de l'enseignement libre ressortissant à la sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE II. - Seuil salarial minimum

Art. 2.Les salaires horaires minima des travailleurs des hautes écoles subsidiées de l'enseignement libre, pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit :

Dienstjaren - Années de service -

Uurloon (100 pct.) - Salaire horaire (100 p.c.) -

0

6,79

1

6,89

2

6,98

3

7,08

5

7,10

7

7,19

9

7,23

11

7,32

13

7,40

15

7,48

17

7,56

19

7,56

21

7,58

23

7,70

25

7,75

27

7,75


Les salaires minima d'application à partir du 1er juillet 2016 sont joints en annexe.

Art. 3.Les salaires horaires minima, fixés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume. A chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou y est ramené, les salaires liés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang. Le numéro 1 désigne l'indice-pivot qui suit l'indice-pivot 138,01.

Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Art. 4.§ 1er. Le pivot à la date de la signature est 101,02, avec le numéro d'ordre 25 et le coefficient de majoration 1,6406. § 2. Le prochain indice-pivot à atteindre est 103,04, avec le numéro d'ordre 26 et le coefficient de majoration 1,6734.

Les salaires horaires indexés et les montants indexés pour le calcul de l'allocation de foyer et de résidence sont joints comme annexe (indice-pivot 101,02 avec le numéro d'ordre 25 et le coefficient de majoration 1,6406).

L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice a atteint l'indice-pivot.

Art. 5.Les salaires horaires minima visés à l'article 2 sont réputés inclure l'allocation de foyer et résidence. En incorporant l'allocation de foyer et résidence, les parties signataires confirment l'accord selon lequel l'allocation de foyer et résidence, telle que définie dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 relative aux conditions de travail et de rémunération, ne s'applique pas aux ouvriers et ouvrières des hautes écoles subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Les conventions existantes au niveau des établissements qui sont plus favorables aux ouvriers sont maintenues.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la sous-commission paritaire pour les ouvriers des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, moyennant respect d'un délai de préavis minimum de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au seuil salarial minimum dans l'enseignement supérieur Les salaires minima indexés suivants sont en vigueur à partir du 1er juillet 2016 :

Dienstjaren - Années de service -

Uurloon (100 pct.) - Salaire horaire (100 p.c.) -

Uurloon (index juli 2016) - Salaire horaire (indice juillet 2016) -

0

6,79 EUR

11,14 EUR

1

6,89 EUR

11,30 EUR

2

6,98 EUR

11,45 EUR

3

7,08 EUR

11,62 EUR

5

7,10 EUR

11,65 EUR

7

7,19 EUR

11,80 EUR

9

7,23 EUR

11,86 EUR

11

7,32 EUR

12,01 EUR

13

7,40 EUR

12,14 EUR

15

7,48 EUR

12,27 EUR

17

7,56 EUR

12,40 EUR

19

7,56 EUR

12,40 EUR

21

7,58 EUR

12,44 EUR

23

7,70 EUR

12,63 EUR

25

7,75 EUR

12,71 EUR

27

7,75 EUR

12,71 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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