publié le 19 mars 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 64 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
13 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant exécution de l'article 64 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 64, alinéa 1er, 1°;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 6 octobre 1997;
Considérant que tant la situation budgétaire de l'assurance obligatoire soins de santé que la nécessité d'accorder des soins de qualité aux bénéficiaires requièrent d'urgence que l'intervention de l'assurance soit subordonnée pour certaines prestations à leur dispensation dans des services qui ont été agréés conformément aux normes établies à cet effet; que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les meilleurs délais;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les prestations figurant sous les numéros de code 470400, 470422, 470433 - 470444 et 470470 - 470481 de l'article 20, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et dans les prestations avec numéros de code 761493, 761552 et 761515 mentionnées dans l'article 9undecies de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui sont effectuées dans ou sous la responsabilité d'un centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique est subordonnée à l'agrément de ce centre, conformément à l'arrêté royal du 27 novembre 1996, fixant les normes auxquelles les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les prestations figurant sous les numéros de code 589013 - 589024, 589035 - 589046, 589153 - 589164, 589190 - 589201 et 589396 - 589400 de l'article 34 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui sont effectuées dans un service de cathétérisme cardiaque pour cardiologie interventionnelle visé à l'article 3, b) de l'arrêté royal du 18 avril 1991 fixant les normes auxquelles le service de cathétérisme cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est subordonnée à l'agrément de ce service, conformément au dernier arrêté mentionné.
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les prestations figurant sous les numéros de code 453110 - 453121, 453132 - 453143, 453950 - 453961, 453972 - 453983 et 458356 - 458360 de l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et sous les numéros de code 453951 - 453962, 464111 - 464122, 464133 - 464144, 464973 - 464984 et 468355 - 468366 de l'article 17ter de l'annexe susvisée qui sont effectuées dans un service de cathétérisme cardiaque pour cardiologie interventionnelle ou dans un service de cathétérisme cardiaque pour diagnostic invasif visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 avril 1991 fixant les normes auxquelles le service de cathétérisme cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est subordonnée à l'agrément de ce service, conformément au dernier arrêté mentionné.
Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les prestations figurant sous les numéros de code 440016 - 440020, 440031 - 440042, 440053 - 440064, 440075 - 440031, 440042, 440053 - 440064, 440075 - 440086, 440215 - 440226, 440230 - 440241, 440252 - 440263, 440613 - 440624, 440635 - 440646, 440650 - 440661, 440672 - 440683, 440694 - 440705, 440812 - 440823, 440834 - 440845, 440856 - 440860, 441011 - 441022, 441033 - 441044, 441055 - 441066, 441210 - 441221, 441232 - 441243, 441254 - 441265, 441276 - 441280, 441291 - 441302, 441512 - 441523, 441556 - 441560, 441571 - 441582, 441593 - 441604 et 442035 - 442046 de l'article 18 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui sont effectuées dans un service de radiothérapie visé par l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est subordonnée à l'agrément de ce service, conformément au dernier arrêté mentionné. .
Art. 5.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les prestations figurant dans l'article 17, § 1er, 11° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées dans un service agréé conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis de la loi sur les hôpitaux.
Art. 6.L'attestation des soins donnés ou le document en tenant lieu mentionne dans la rubrique « Service agréé sous le numéro », le numéro d'identification attribué par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au service dans lequel les prestations ont été effectuées.
Toutefois, en attendant l'adaptation des attestations de soins et documents en tenant lieu et jusqu'à épuisement des stocks existants, le numéro d'identification visé à l'alinéa 1er est mentionné en regard de la rubrique « Laboratoire agréé sous le numéro ».
Art. 7.L'arrêté royal du 30 décembre 1986 portant exécution de l'article 63, alinéa 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995, est abrogé.
Art. 8.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date à fixer par Nous.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN