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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 29 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits sur la liste du Pool, comme prévu à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une compagnie belge sur des LNGRV/FSRU

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205279
pub.
29/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits sur la liste du Pool, comme prévu à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une compagnie belge sur des LNGRV/FSRU (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits sur la liste du Pool, comme prévu à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une compagnie belge sur des LNGRV/FSRU.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 9 juillet 2020 Officiers autres que les officiers d'état-major inscrits sur la liste du Pool, comme prévu à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une compagnie belge sur des LNGRV/FSRU (Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160978/CO/316) La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la Commission paritaire pour la marine marchande et ce pour les bateaux qui effectuent des activités décrites à l'article 1er de la présente convention collective de travail; - à tous les officiers, autres que les officiers d'état-major, à savoir le 2ème officier, le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, le 4ème mécanicien, le 4ème officier, le 5ème mécanicien et l'aspirant officier automatisation, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur un bateau LNGRV ou FSRU. La présente convention ne s'applique pas aux prestations stand-by et aux prestations y assimilées.

Sont exclus de la présente convention collective de travail : - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer qui opèrent principalement sur courte distance (shortsea) et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins inscrits au Pool belge des marins et occupés sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du « transport maritime »; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer dont les activités consistent en des travaux de dragage.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique pendant la période au cours de laquelle le bateau effectue des activités de regazification. Cette période prend cours le jour où le bateau est amarré avec pour objectif de démarrer les activités de regazification qui impliquent que le bateau réalise les connexions de regazification nécessaires. Elle cesse de s'appliquer dès que le bateau a désaccouplé les connexions de regazification en vue de l'appareillage. Le jour de l'accouplage et le jour du désaccouplage relèvent toujours entièrement de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Lorsque le bateau exerce des activités de regazification, les dispositions de la convention collective de travail du 22 octobre 2015 (n° d'enregistrement 130306/CO/316) fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major, à savoir le 2ème officier, le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, le 4ème mécanicien, le 4ème officier, le 5ème mécanicien et l'aspirant officier automatisation, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société belge au moyen d'un contrat pour "equal terms" sur des bateaux qui effectuent des activités de regazification, s'appliquent, à l'inclusion des barèmes salariaux y liés.

Art. 3.Dans les cas autres que ceux décrits à l'article 2, la convention collective de travail du 22 octobre 2015 (n° d'enregistrement 130307/CO/316) pour les officiers inscrits sur la liste du Pool comme prévu à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une compagnie belge, s'applique intégralement, à l'inclusion des barèmes salariaux y liés.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend cours le 9 juillet 2020.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Cette dénonciation est signifiée par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de 6 mois commence à courir à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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