publié le 29 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile"
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 23 septembre 2020 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161304/CO/214)
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent.
En dérogation au précédent alinéa, l'article 8 de la présente convention collective de travail ne s'applique pas à Celanese Production Belgium SPRL, ni à Celanese SPRL. Par "employés" on entend : les employés et les employées.
Art. 2.Dans l'article 3 des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile", tel que modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 16 octobre 2017, le 1° est remplacé par le texte suivant : "1° la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement ainsi que la perception des cotisations pour le compte du "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle Textile";".
Art. 3.Dans l'article 3 des mêmes statuts coordonnés, le 5° est remplacé par le texte suivant : "5° la prise en charge des indemnités complémentaires et des cotisations patronales spéciales dans le cadre des systèmes de chômage avec complément d'entreprise;".
Art. 4.L'article 4 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : "Ces statuts sont d'application pour les employeurs et les employés qu'ils emploient, qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile. Les dispositions du chapitre II, article 3, 3° et chapitre VII, article 19bis ne s'appliquent pas à Celanese Production Belgium SPRL, ni à Celanese SPRL et aux employés qui y sont occupés.".
Art. 5.Dans les mêmes statuts coordonnés, un article 6septies est inséré avec le texte suivant : "A partir du 1er janvier 2018, la prime syndicale stipulée à l'article 6bis, premier alinéa, est fixée à 145 EUR maximum par syndiqué et par an.".
Art. 6.Dans les mêmes statuts coordonnés, l'article 14, littera c), est complété par le texte suivant : "A partir du 1er janvier 2020, cette cotisation est diminuée de 0,25 p.c. et ainsi ramenée à 0,80 p.c..".
Art. 7.L'article 14, littera d), est complété par le texte suivant : "A partir du 1er janvier 2019, cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires pour les années 2019 et 2020.".
Art. 8.Dans les mêmes statuts coordonnés, un article 19bis est inséré avec le texte suivant : "Par dérogation aux articles 17 et 19, les entreprises du secteur textile visées à l'article 4 ont la possibilité d'échelonner le paiement en 12 mensualités égales pour les cotisations patronales aux fonds, sans augmentation des cotisations ni intérêts de retard.
Cet échelonnement du paiement des cotisations patronales, perçues par le fonds tant pour son propre compte que pour le compte du "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle Textile", s'applique aux cotisations patronales dues sur les salaires payés aux 1er et 2ème trimestres 2020.
La première des douze mensualités est due aux dates d'échéance normales des trimestres de référence précités, à savoir le 30 avril 2020 et le 31 juillet 2020. Les tranches suivantes doivent à chaque fois être payées pour le dernier jour de chaque mois suivant.".
Art. 9.Les parties signataires prient le Roi de rendre la présente convention collective de travail généralement obligatoire par arrêté royal.
Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des articles 1er et 5, ainsi que l'article 7, qui entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019, et a été conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à la demande de l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE