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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 29 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205255
pub.
29/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 4 juin 2020 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159535/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale (I.D.E.S.S.) wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven », ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par « travailleurs », on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 4, § 4, 6, § 2 et 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103quater du 29 janvier 2018, conclues au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs des I.D.E.S.S peuvent bénéficier d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps pour ces motifs : prendre soins de son/ses enfant(s) de moins de 8 ans, pour l'octroi de soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et enfin, pour suivre une formation reconnue.

La durée du crédit-temps pour ces motifs peut durer jusqu'à 36 mois maximum pour suivre une formation et jusqu'à 51 mois maximum pour les autres motifs. Conformément à l'article 4, § 8 de la convention collective de travail n° 103 les périodes de crédit-temps pour motif de formation et motif de soins ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total.

Art. 4.En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, le secteur et les I.D.E.S.S. peuvent, par convention collective de travail, déterminer un autre exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5ème, pour une période de 12 mois maximum, que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.

En l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, un autre exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5ème, pour une période de 12 mois maximum peut être déterminé par le biais du règlement de travail et à condition qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleur et l'employeur.

Les partenaires sociaux sont, en outre, invités à examiner, au niveau de l'entreprise, la manière d'adapter la répartition du volume de travail consécutif à cette forme de crédit-temps ainsi que toutes ses modalités d'organisation.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 50 ans et plus peuvent bénéficier, sans durée maximale, d'une diminution de carrière d'1/5ème à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : - Avoir, antérieurement, effectué un métier lourd, pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - Avoir, antérieurement, effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 6.La présente convention collective prend cours le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven ».

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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