publié le 02 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Travail de nuit (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155545/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre 22 heures et 6 heures.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). CHAPITRE II. - Travail de nuit
Art. 3.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le cadre d'un régime de travail comportant les prestations prévues à l'article 1er de la présente convention.
L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 2. Pour les prestations entre 22 et 23 heures, l'indemnité s'élève à 0,59 EUR de l'heure depuis le 1er octobre 2019. § 3. Pour les prestations entre 23 et 6 heures, l'indemnité est fixée à 2,6972 EUR au 1er octobre 2019. § 4. Ces indemnités sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge; elle varie conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Art. 4.§ 1er. En sus des indemnités financières prévues à l'article 3, une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30.
Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 22 heures. Cette surprime est de 25 p.c. à partir du neuvième événement par année par site. § 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette disposition n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations définies à ce même paragraphe. § 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par "événements nocturne", on entend : la nuit de l'événement accessible au public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une nuit de travaux préparatoires.
Moyennant approbation de la délégation syndicale, le nombre d'événements nocturnes peut être augmenté à un maximum de 12 par an.
Dans les entreprises sans délégation syndicale, le nombre d'événements nocturnes peut être porté à 12 au maximum, sous réserve de l'accord d'un permanent syndical d'une organisation syndicale représentée au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. § 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma de l'événement nocturne au moins 14 jours calendrier avant l'événement. § 5. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er effectueront la prestation après 2 h 30 sur une base volontaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (enregistrée sous le numéro 143013).
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE