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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 02 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205199
pub.
02/02/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
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13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 13 janvier 2020 Programmation sociale (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157440/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.

Art. 2.Définitions § 1er. On entend par "NCT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 72104/CO/326). § 2. On entend par "ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Augmentation salariale récurrente § 1er. Pour les NCT sous contrat de travail au 1er janvier 2020 et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 p.c. est accordée à partir du 1er janvier 2019 sur les barèmes du secteur et des entreprises et sur le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources).

Les barèmes sectoriels et d'entreprise augmentés de 1,1 p.c. sont également applicables aux engagements ayant lieu à partir du 1er janvier 2020. § 2. Pour les ACT sous contrat de travail au 1er janvier 2020 et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 1,1 p.c. est accordée à partir du 1er janvier 2019 sur le salaire pivot des barèmes du secteur et des entreprises et le salaire mensuel individuel réel (y compris les travailleurs en première et deuxième année de garantie de ressources). CHAPITRE III. - Mesures sociales

Art. 4.Assurance hospitalisation A partir du moment de la signature de la présente convention collective de travail, le droit à l'assurance hospitalisation est accordé dès le 1er jour de travail, à l'exclusion des contrats étudiants.

Le droit est également accordé aux travailleurs en service qui ne bénéficient pas encore de cette assurance au moment de la signature de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Assurance hospitalisation lors de la mise à la retraite A partir du 1er juillet 2020, tous les travailleurs ont, au moment moment de leur départ à la retraite, la possibilité de souscrire à leurs propres frais une police collective d'hospitalisation spécifique à cette population (actuellement Ethias 8.000.009). Les employeurs n'interviennent pas dans les coûts liés à cette assurance.

Art. 6.Pensions NCT A partir du 1er janvier 2021 les allocations patronales de retraite sont fixées comme suit : - pA = 2,7563 p.c. T1 + 8,2688 p.c. T2 pour les travailleurs ayant moins de 5 ans d'ancienneté effective dans le secteur; - pA = 2,8941 p.c. T1 + 8,6822 p.c. T2 pour les travailleurs ayant au moins 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur; - pA = 3,0319 p.c. T1 + 9,0957 p.c. T2 pour les travailleurs ayant au moins 10 ans d'ancienneté effective dans le secteur; où : pA : allocation patronale T : rémunération de référence = 13,92 * Tjanvier T1 : plafond de rémunération des prestations sociales secteur retraite (au 1er janvier 2019 : 57 602,62 EUR) T2 : partie de la rémunération T supérieure à T1 Les cotisations personnelles restent inchangées.

Le règlement de pension est adapté en conséquence.

Art. 7.Groupe de travail Ayants droit Les interlocuteurs sociaux s'engagent à finaliser au plus vite les discussions relatives aux ayants droit des avantages sociaux du secteur au sein d'un groupe de travail paritaire.

Art. 8.Récupération des gardes du dimanche NCT Les interlocuteurs sociaux s'engagent à étendre à un mois le délai de récupération des heures de récupération majorées attribuées dans le cadre des prestations de garde et de permanence du dimanche par les NCT, sous réserve d'un avis positif du SPF Emploi sur la légalité de cette possibilité.

Art. 9.Flexibilité en matière de congés thématiques L'employeur s'engage à analyser de manière constructive toute demande d'un travailleur à la lumière de l'organisation de travail. CHAPITRE IV. - Déplacements

Art. 10.Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2020, l'article 6, A, § 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la programmation sociale 2011-2012 (convention enregistrée sous le numéro 109798/CO/326) est remplacé par ce qui suit : "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,24 EUR/km ou selon le choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément au tableau défini à l'article suivant.".

Art. 11.Groupe de travail Mobilité Les interlocuteurs sociaux s'engagent à continuer les discussions concernant une éventuelle modification de la convention collective de travail Déplacements du 28 mai 2009 (enregistrée sous le numéro 93498/CO/326) en groupe de travail paritaire avec un calendrier strict.

Le coût supplémentaire éventuel sera intégré dans la prochaine programmation sociale. CHAPITRE V. - Formation

Art. 12.Formation A partir du 1er janvier 2020, un droit individuel à la formation équivalant à 2 jours par année civile est octroyé à chaque travailleur au prorata du régime de travail. Ces jours ne peuvent pas être reportés d'année en année.

Tant les formations formelles qu'informelles sont prises en compte.

La formation doit être nécessaire à l'exercice de la fonction exercée ou au développement de la carrière dans l'entreprise.

L'engagement sectoriel de 5 jours de formation en moyenne par ETP et par an au niveau du secteur prévu par la convention collective de travail du 1er juillet 2004, modifiée par la convention collective de travail du 1er mars 2018 concernant la formation permanente dans la branche d'activité du gaz et de l'électricité (72138/CO/326), reste d'application. CHAPITRE VI. - Groupe d'insertion

Art. 13.Effort Pour les années 2019 et 2020, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité (enregistrée sous le numéro 122076/CO/326). CHAPITRE VII. - Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale

Art. 14.Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale § 1er. Pour les années 2019 et 2020, la prime syndicale est augmentée à 145 EUR. § 2. Pour les années 2019 et 2020, les règles de calcul de la dotation patronale au fonds de formation syndicale restent inchangées. § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale (enregistrée sous le numéro 110237/CO/326). CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 15.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2019.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale Commentaire paritaire

Art. 3.Augmentation salariale récurrente Pour les travailleurs sous contrat de travail au 1er janvier 2020, les salaires et sursalaires payés à partir de 2019 (en ce compris les indemnités basées sur la rémunération) sont recalculés pour la période durant laquelle, en 2019, le travailleur était en service auprès de l'employeur chez qui il est sous contrat de travail au 1er janvier 2020.

Les capitaux pensions ou rentes régime B relatifs à une mise à la retraite prenant cours après la date de signature de la présente convention collective de travail et faisant suite à un départ anticipé sectoriel tiendront compte de la nouvelle rémunération.

Exceptions Les décomptes de sortie dans le cadre d'un départ anticipé sectoriel ne sont pas recalculés. Les salaires et sursalaires relatifs aux périodes prestées entre le 1er janvier 2019 et la date de départ anticipé sont par contre recalculés.

Les conventions de départ anticipé sectorielles ou d'entreprise ne sont pas revues.

Les indemnités payées aux travailleurs en régime d'invalidité ne sont pas recalculées. A son retour le travailleur bénéficie de l'augmentation de 1,1 p.c. sur son salaire mensuel individuel réel.

Art. 5.Assurance hospitalisation lors de la mise à la retraite Des modalités pratiques pour les entreprises non-membres du FAC : L'employeur est tenu d'informer le bénéficiaire de la possibilité de s'affilier à titre individuel au plus tard dans les 30 jours qui suivent la fin de la couverture hospitalisation dont il bénéficiait dans le cadre de son contrat de travail. Le bénéficiaire dispose lui-même de 30 jours pour informer l'employeur de son choix. Le cas échéant, l'employeur prend contact avec Ethias afin de confirmer la demande d'affiliation individuelle du bénéficiaire concerné.

Art. 9.Flexibilité en matière de congés thématiques Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité rappellent que les deux lois du 2 septembre 2018 ainsi que l'arrêté d'exécution du 5 mai 2019 permettent une plus grande flexibilité dans la prise des congés thématiques demandés depuis le 1er juin 2019 : la possibilité pour le travailleur qui entre dans les conditions de demander un congé parental à 1/10ème temps, le fractionnement en semaines du congé parental à temps plein, le fractionnement en mois du congé parental à mi-temps, le fractionnement en semaines du congé pour assistance médicale à temps plein et la répartition de la réduction des prestations sur une période d'un mois du congé pour soins palliatif. Toutes ces possibilités impliquent un accord de l'employeur. Ces possibilités ne nécessitent pas d'intervention du secteur.

Art. 12.Formation Il appartient au travailleur de prendre sa carrière en main et de faire usage de cette possibilité. Les demandes doivent être faites à temps et en coordination avec le responsable.

Il s'agit d'un droit pour le travailleur, sans obligation de résultat pour l'employeur.

Art. 14.Prime syndicale La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail de programmation sociale 2019-2020 est également applicable aux cadres syndiqués.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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