publié le 29 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la rémunération des étudiants
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la rémunération des étudiants (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la rémunération des étudiants.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 15 juin 2020 Rémunération des étudiants (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159660/CO/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2.L'article 56 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 4827/CO/310) est remplacé par la disposition suivante : "La rémunération mensuelle des étudiants âgés de dix-neuf ans et plus, occupés dans les liens d'un contrat de travail d'étudiant tel que prévu dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est fixée à 1 593,81 EUR (montant en vigueur au 1er septembre 2018).
Ce montant évolue suivant les règles prévues dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Pour les étudiants âgés de moins de dix-neuf ans, il est appliqué un taux de dégressivité de 2,5 p.c. par année d'âge.".
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 4.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE