publié le 29 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative aux conditions de travail et de salaire
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative aux conditions de travail et de salaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative aux conditions de travail et de salaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro 155415/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Dans cette convention collective de travail, on entend par : a) « Travailleurs » : les ouvriers et ouvrières;b) « Les tanneries » : les secteurs d'activité suivants : 1.tannerie, chamoiserie et mégisserie ainsi que les articles de remplacement pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise, y compris la préparation et/ou le finissage; 2. les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1er, y compris la préparation et/ou le finissage;3. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;c) « Le commerce de cuirs et peaux bruts » : 1.le commerce de peaux brutes destinées aux entreprises de peaux et cuirs; 2. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;d) « L'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs » : les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le finissage : 1.la fabrication de chaussures et de pantoufles et de leurs parties en cuir; 2. la réparation de chaussures;3. les bottiers et les chausseurs;4. les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.à 3.; 5. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée; Les articles de remplacement sont assimilés aux articles de cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise. e) « La maroquinerie » : les secteurs d'activité suivants : 1.la fabrication d'articles de voyage et maroquinerie, courroies, étuis et équipements militaires y compris; les articles de remplacement sont assimilés aux articles de cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise; 2. les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.; 3. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;f) « La ganterie » : les secteurs d'activité suivants : 1.la fabrication de gants en cuir, en y comprenant la coupe et la couture. Les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise; 2. les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.; 3. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée;g) « La sellerie, la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir » : les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le finissage : 1.la sellerie et la fabrication de courroies en cuir, d'articles industriels en cuir et d'articles de sport en cuir et en peaux; les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise; 2. les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris au point 1.; 3. les activités logistiques pour le compte de tiers qui sont indissociablement liées à l'activité commerciale susmentionnée. CHAPITRE III. - Durée du travail
Art. 3.§ 1er. La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.
Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, la durée du travail s'élève à 37 heures et 20 minutes par semaine. § 2. Pour la ganterie, la durée du travail de 38 heures doit être étalée sur 5 jours.
Art. 4.§ 1er. Dans la maroquinerie et la ganterie, chaque travailleur a le droit de passer volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou de réduire son régime de travail à temps partiel.
Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein. Compte tenu des possibilités qu'offre l'organisation de l'entreprise, le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et le travailleur.
Le contrat de travail individuel est modifié par écrit et les règles légales habituelles en matière de travail à temps partiel restent en vigueur. La modification du contrat de travail s'applique pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. § 2. L'ouvrier qui souhaite faire usage des possibilités offertes par le § 1er en avertira par écrit son employeur trois mois avant le début de la réduction de la durée du travail.
La demande introduite à cet effet mentionnera le début et la période pendant laquelle l'ouvrier souhaite réduire la durée du travail, ainsi que le régime de travail souhaité. § 3. L'employeur a l'obligation d'embaucher un remplaçant pour le nombre d'heures de travail perdues, à moins qu'il démontre que cette mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire. CHAPITRE IV. - Classification des fonctions
Art. 5.La classification des fonctions se trouve dans l'annexe à cette convention collective de travail. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Les définitions reprises dans l'article 2 de la présente convention collective de travail s'appliquent également à cette annexe. CHAPITRE V. - Salaires
Art. 6.§ 1er. Les salaires minimums des travailleurs dans les tanneries sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 2019 : Grosses peausseries et peaux de bovins :
Categorie/Catégorie
Bedrag in EUR/Montant en EUR
Categorie/Catégorie 0A
11,7190
Categorie/Catégorie 0B
11,8875
Categorie/Catégorie 1A
12,0815
Categorie/Catégorie 1B
12,1630
Categorie/Catégorie 2A
12,2445
Categorie/Catégorie 2B
12,4090
Categorie/Catégorie 3A
12,5130
Categorie/Catégorie 3B
12,6815
Categorie/Catégorie 4
12,8255
Categorie/Catégorie 5
13,1230
Peaux d'ovins et de caprins :
Categorie/Catégorie
Bedrag in EUR/Montant en EUR
Categorie/Catégorie 0A
11,4345
Categorie/Catégorie 0B
11,5745
Categorie/Catégorie 1A
11,7725
Categorie/Catégorie 1B
11,8605
Categorie/Catégorie 2A
11,9310
Categorie/Catégorie 2B
12,0660
Categorie/Catégorie 3A
12,2415
Categorie/Catégorie 4
12,5130
Categorie/Catégorie 5
12,7835
Les travailleurs passent de la catégorie 1A à la catégorie 1B après 3 mois de service. § 2. Les salaires minimums des travailleurs dans le commerce des peaux bruts sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 2019 :
Categorie/Catégorie
Bedrag in EUR/Montant en EUR
Ploegbaas/Chef d'équipe
13,1035
Klasseerder/Classeur
12,8870
Crouponeerder/Crouponneur
12,7830
Chauffeur/Chauffeur
12,7830
Hulparbeider/Manoeuvre
12,6330
§ 3. Les salaires minimums des travailleurs dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 2019 : Salaires barémiques :
Categorie/Catégorie
Bedrag in EUR/Montant en EUR
Klasse/Classe 1
13,6180
Klasse/Classe 2
13,3040
Klasse/Classe 3
13,1305
Klasse/Classe 4
12,8945
Klasse/Classe 5
12,6190
Klasse/Classe 6
12,5020
Klasse/Classe 7
12,3620
Klasse/Classe 8
12,1415
Klasse/Classe 9
11,9400
Après 6 mois de service ininterrompu dans la même entreprise, les travailleurs de la 3ème et de la 8ème classe de fonctions reçoivent respectivement le salaire fixé pour la 2ème et la 7ème classe de fonctions.
Réparateurs de chaussures :
Categorie/Catégorie
Bedrag in EUR/Montant en EUR
Ambachtelijk/Réparation artisanale
Mindergeschoolden/Moins qualifiés
12,6195
Geschoolden/Qualifiés
12,8945
Snelschoenherstellers/Réparation de chaussures rapide
Mindergeschoolden/Moins qualifiés
12,8945
Geschoolden/Qualifiés
13,1340
§ 4. Les salaires minimums des travailleurs dans la maroquinerie sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 2019 :
Categorie/Catégorie
Bedrag in EUR/Montant en EUR
Meer dan geschoolde/Surqualifiés
13,2480
Geschoolde/Qualifiés
12,4930
Halfgeschoolde/Semi-qualifiés
12,1305
Geofende/Spécialisés
11,7625
Halfgeoefende/Semi-spécialisés
11,3830
Beginneling/Débutants
11,0145
§ 5. Les salaires minimums des travailleurs dans la ganterie sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 2019 :
Categorie/Catégorie
Bedrag in EUR/Montant en EUR
Triëren/Triage
11,6735
Kavelingen maken/Lotissage
11,3915
Snijden/Coupe
11,1985
Stansen/Fendre
10,6070
Ongeschoolden/Non-qualifiés
10,4140
Vorken, snijden, rechtmaken, stikken, borduren, zwarten, inpakken, afronden/ Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler
10,0530
§ 6. Les salaires minimums des travailleurs dans la sellerie, la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 2019 :
Categorie/Catégorie
Bedrag in EUR/Montant en EUR
Categorie/Catégorie 1
10,9310
Categorie/Catégorie 2
10,7215
Categorie/Catégorie 3
10,4015
Art. 7.§ 1er. A l'exception de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, le travailleur qui exerce deux fonctions ou plus, reçoit le salaire qui correspond à la fonction la mieux rémunérée. § 2. Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable, éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaire qui seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire au moins égal à : a) celui correspondant à la classe de fonctions la plus élevée lorsque les fonctions exercées sont réparties en deux ou plusieurs classes; b) celui de leur classe de fonctions, majoré de 2 ou 3 p.c., quand ils exercent respectivement deux fonctions simples ou trois et plus de valeur égale, suivant la classification des fonctions.
Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b) ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée réelle du remplacement.
L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives, effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée totale de six mois est atteinte.
Art. 8.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum fixé par l'article 6, majoré de 10 p.c.
Art. 9.§ 1er. Dans la maroquinerie, les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit à la pièce, ont droit, suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, aux salaires horaires minimums ci-dessus, majorés de 10 p.c. § 2. Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, les tarifs pour le travail à domicile sont exprimés en unités de temps. Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile.
Elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures.
Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail, l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible. Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes. Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps qui dépasse les quarante-cinq minutes.
Art. 10.§ 1er. Les travailleurs occupés par un contrat de travail étudiants ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, perçoivent le salaire de la catégorie ou de la classe selon les pourcentages suivants : a) 16 ans : 60 p.c.; b) 16,5 ans : 65 p.c.; c) 17 ans : 70 p.c.; d) 17,5 ans : 75 p.c.; e) 18 ans : 80 p.c.; f) 18,5 ans : 85 p.c.; g) 19 ans : 90 p.c.; h) 19,5 ans : 95 p.c.; i) 20 ans : 100 p.c..
Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ces salaires des jeunes s'appliquent uniquement aux classes de fonctions 3, 4, 7 et 8. Des pourcentages plus élevés sont d'application pour : a) 19 ans : 92,6 p.c.; b) 19,5 ans : 96,3 p.c..
Dans les tanneries, les travailleurs repris à l'alinéa 1er ont droit à partir de 19 ans à 100 p.c. du salaire de la catégorie ou de la classe dans laquelle ils travaillent. § 2. Dès que les travailleurs repris dans le § 1er ont acquis la qualification professionnelle requise et qu'ils atteignent une production identique à celle des autres travailleurs de la même catégorie ou classe, le salaire complet de la même catégorie ou classe doit être payé. CHAPITRE VI. - Indexation
Art. 11.L'indexation des salaires, dont les salaires minimums repris à l'article 6, se fait sur la base des règles fixées dans la convention collective de travail du 2 octobre 2001 concernant la liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE VII. - Travail en équipes
Art. 12.Dans les entreprises où le travail en équipes est instauré, une prime est octroyée aux travailleurs postés : a) Pour les tanneries : 6 p.c. calculés sur le salaire normal; b) Pour l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs : 5 p.c. calculés sur le salaire horaire fixé; c) Pour la maroquinerie : 10 p.c. calculés sur le salaire normal, mais le travail d'une demi-journée des travailleurs n'est pas considéré comme travail en équipes.
Si des compensations sont octroyées aux travailleurs, sous n'importe quelle forme, elles sont considérées comme une partie du salaire normal.
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice aux dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, une prime est octroyée aux travailleurs qui travaillent la nuit, en équipes ou non : a) Pour les tanneries : 25 p.c. calculés sur le salaire normal; b) Pour l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs : 10 p.c. calculés sur le salaire horaire fixé.
Si des compensations sont octroyées aux travailleurs, sous n'importe quelle forme, elles sont considérées comme une partie du salaire normal. § 2. Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, l'employeur peut instaurer une équipe de nuit uniquement après accord du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci n'existe pas, après accord des représentants des organisations des travailleurs représentées au sein de la commission paritaire, sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Art. 14.Dans les tanneries, les pauses pour les repas sont indemnisées comme travail effectif, excepté éventuellement pour les ouvriers payés aux primes, pour autant que dans leur prime soit incorporée une compensation pour les pauses pour repas.
Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de 30 minutes.
Art. 15.Le régime prévu sous le présent chapitre n'est pas d'application dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus favorable. CHAPITRE VIII. - Suppléments et indemnités
Art. 16.Dans la maroquinerie, les travailleurs bénéficient d'une prime de fidélité de 0,0125 EUR par heure par 10 ans d'ancienneté dans la même entreprise.
Art. 17.Dans les tanneries, les travailleurs qui ont au minimum 5 ans d'ancienneté de service au moment de leur pension, RCC ou pension anticipée, reçoivent une indemnité de retraite forfaitaire par année de service dans l'entreprise.
Au 1er juillet 2019, cette indemnité de repos s'élève à 16,0420 EUR et est indexée en vertu des règles de la convention collective de travail du 2 octobre 2001 concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation.
Cette indemnité de retraite forfaitaire qui est à charge de l'employeur ne peut être cumulée avec d'autres systèmes d'indemnisation en cas de mise à la pension, de RCC ou de pension anticipée, déjà existants.
Les régimes existants d'indemnité de repos plus favorables pour les travailleurs que le régime susmentionné, restent d'application. CHAPITRE IX. - Outillage
Art. 18.L'employeur est tenu de mettre gratuitement à disposition du travailleur, quel que soit l'âge de celui-ci, tout l'outillage. CHAPITRE X. - Disposition finale
Art. 19.Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 3 mai 2018 (n° 146057/CO/128) à la date de son entrée en vigueur.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative aux conditions de travail et de salaire
Article 1er.Classification des fonctions des tanneries § 1er. Les travailleurs des entreprises ressortissant à la tannerie sont classés dans les catégories suivantes en fonction de leur activité : 1. Tanneries de gros cuir 1.Hors catégorie : Echarneur main. 2. Travailleurs spécialistes : Blanchisseur main, ébourreur main.3. Travailleurs qualifiés : Classeur (trieur), crouponneur, dérayeur main, dérayeur (blanchisseur) machine, écharneur machine, égaliseur (refendeur - scieur), essoreur (presseur), façonneur main, lisseur (dérideur, metteur au vent, reteneur). 4. Manoeuvres spécialisés et/ou lourds : Aide-écharneur machine, aide-essoreur, cylindreur (brosseur, glaceur), débordeur, ébourreur (façonneur) machine, pompiste (autoclave, extraits, écorces, etc.), travailleur sur pont roulant, recoucheur, rondoyeur, manoeuvres ateliers de tannage, manoeuvres ateliers de rivière, manoeuvres cuirs en poil. 5. Manoeuvres simples : Liftier, manoeuvres atelier de lissage, (séchage) finissage, manoeuvres magasin produits finis. Principes généraux a) Le manoeuvre simple ainsi que le manoeuvre spécialisé et/ou lourd ne peut avoir aucune responsabilité.b) Lorsqu'un travailleur exécute plusieurs tâches classées dans des catégories différentes, il est classé dans la catégorie la plus élevée.c) Si des difficultés surgissent dans une entreprise, chaque organisation peut recourir aux offices du comité de conciliation.2. Tanneries de grosses peausseries 1.Hors catégorie : Contremaître, écharneur main. 2. Travailleurs spécialistes : a) Cuirs en poil : classeur.b) Ateliers de rivière : 1er refendeur.c) Atelier de tannage et teinture : 1er dérayeur, 1er préparateur teinture, metteur au vent (étire main).d) Section finissage i.box et fantaisies : 1er préparateur, 1er trieur, 1er liégeur main; ii. vernisserie : 1er préparateur vernis; iii. meulage (velours) : 1er ponceur (couleur). 3. Travailleurs qualifiés : a) Cuirs en poil : crouponneur.b) Atelier de rivière : écharneur machine.c) Atelier de tannage : dérayeur machine, trieur de cuirs suivant épaisseur au choix (sans responsabilité définitive);metteur au vent machine. d) Section finissage i.box et fantaisies : palissonneur, liégeur main, glaceur machine, 1er pistoleur main et machine; ii. vernisserie : cuiseur huile de lin, apprêteur, vernisseur (2ème vernis), 1er vernisseur (1er vernis); iii. meulage : ponceur couleur, palissonneur, 1er ponceur blanc, 1er pistoleur machine. 4. Manoeuvres spécialisés et/ou lourds : a) Cuirs en poil : travailleur chargé des opérations de manipulations seulement, notamment : décharger, mettre en piles, déplier, brosser, saler, etc.b) Atelier de rivière : i.travailleur chargé des opérations de manipulations seulement, notamment : mettre en palans, mettre au foulon, retirer du foulon, amener devant les écharneurs (machine), évacuer les rognures; ii. façonneur machine; iii. aide écharneur machine - rondoyeur (mettre ficelle, ébarber, déborder, couper les têtes); iv. aide-scieur. c) Atelier de tannage : i.travailleur chargé des opérations de manipulations seulement, notamment : mettre en foulons et coudreuses, retirer des foulons et des coudreuses, mettre sur table de triage, évacuer les dérayures; ii. essoreur et metteur au vent : émulsionner les matières grasses, dissoudre les matières colorantes, alimenter les foulons en matière colorantes, préparation nourriture (aide). d) Section finissage i.box et fantaisies : cardreur-ponceur, colleur sur glace, metteur au vent machine, lustrage main et machine, brosseur rebrousseur, presseur grainer et satiner; ii. vernisserie : aide-préparateur, refendeur, décadreur, découpeur (toilettage), nettoyeur, cadreur; vernisseur (1er vernis), ponceur main; iii. moulage (velours) : ponceur blanc ou croûte couleur, brosseur découpeur (toilettage), foulonneur, liégeur machine, rebrousseur (assouplir chair du dessus), pistoleur main. 5. Manoeuvres simples Atelier de finissage (box et fantaisies, vernisserie, meulage velours) liftier, manoeuvres partie sèche et finissage, manoeuvres magasin produits finis.3. Tanneries ovines et caprines 1.Hors catégorie : Echarneur main. 2. Travailleurs spécialistes : a) Cuirs en poil : trieur.b) Atelier de rivière : façonneur ganterie, 1er refendeur.c) Atelier de tannage et teinture : trieur, 1er teinturier.d) Atelier de finissage : 1er préparateur peausserie, 1er conducteur machine à pigmenter, 1er conducteur machine à fabriquer les pigments, 1er dérayeur chamois, 1er teinturier.e) Magasin produits finis : 1er classeur.3. Travailleurs qualifiés : a) Atelier de rivière : écharneur machine, trieur de peaux suivant épaisseur et grandeur, sans responsabilité définitive.b) Atelier de tannage et teinture : metteur au vent machine et main, dérayeur machine, aide-classeur skivers, aide-dégraisseur, aide-teinturier, machine à effleurer les chairs.c) Atelier de finissage : trieur sans responsabilité définitive, glaçage machine, coupeur cuirs à chapeaux, timbreur-noircisseur, dérayeur, découpeur chamois, palissonneur machine capri-chrome.4. Manoeuvres spécialisés et/ou lourds : a) Cuir en poils : rondoyeur. b) Atelier de rivière : rogneur, délaineur, enchausseneur, sabreuse, aide-refendeur, ouvrier aux manipulations (mettre et enlever pelains, foulons, évacuer les rognures, etc.). c) Atelier de tannage et de teinture : cadreur-cloueur, sécheur, manipulation des chaires en coudreuse, foulon, chambres d'oxydation, séchoir et cadreur-cloueur, sécheur, manipulations diverses (magasins skivers, dégraissage et teinturerie).d) Atelier de finissage : palissonneur, mouleur, liégeur machine, presse à imprimer et satiner, manipulations diverses, découpeur de florentine et toile cirée, cardeur, tondeur 1ère catégorie, pistoleur, brasseur, mesureur, tondeur 2ème catégorie.e) Magasin produits finis : emballeur 5.Manoeuvres simples : Atelier de finissage : manipulation et travaux divers sans aucune responsabilité. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les fonctions reprises ci-dessous sont élevées d'une demi-catégorie pour la fixation des salaires. 4. Tanneries de grosses peausseries Travailleurs qualifiés. Section "finissage" :
a) Box et fantaisies : 1er pistoleur main et machine.b) Vernisserie : 1er vernisseur (1er vernis).c) Meulage (velours) : 1er pistoleur machine. Manoeuvres spécialisés et/ou lourds. Section "finissage" :
a) Box et fantaisies : cadreur ponceur, colleur sur glace, presseur grainer et satiner.b) Vernisserie : cadreur, vernisseur (1er vernis), ponceur main.c) Meulage : pistoleur main.5. Tanneries ovines et caprines Manoeuvres spécialisés et/ou lourds : a) Atelier de tannage et de teinture : cadreur, cloueur.b) Atelier de "finissage" : palissonneur, meuleur, tondeur, 1ère catégorie, pistoleur.
Art. 2.Classification de fonctions du commerce de cuirs et peaux bruts Les travailleurs occupés dans le commerce de cuirs et peaux bruts, sur la base de leur activité, sont classés dans les fonctions suivantes : a) Chef d'équipe;b) Classeur;c) Chauffeur-crouponneur;d) Manoeuvres.
Art. 3.Classification des fonctions de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs § 1er. Les travailleurs occupés dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, sur la base de leur activité, sont classés dans les fonctions suivantes : Première classe de fonctions : a) Montage complet de la machine;b) Coupe avec connaissance professionnelle complète;c) Brochage complet avec connaissance professionnelle complète de la coupe;d) Couture première Goodyear;e) Tirage à la machine. Deuxième classe de fonctions : a) Montage Kneipp;b) Brochage sur forme;c) Brochage complet de semelles;d) Montage incomplet machine;e) Montage main;f) Tirage à la main;g) Cramponnage trépointes;h) Coupe ordinaire et peausserie;i) Brochage incomplet de tiges;j) Couture de part en part;k) Couture machine petits-points;l) Distribution de tiges et fournitures, semelles, premières, contreforts, en un mot : organisation du travail; Verrage de talons gros grains;
Pose talons main; o) Fraisage;p) Graduer à la machine;q) Rabattre machine;r) Travail de cordonnerie à la main à condition que le travail effectué exige la connaissance professionnelle de la cordonnerie, par exemple, rectifier les tiges après tirage en long, poser les talons par paire. Troisième classe de fonctions : a) Montage emboîtage machine automatique;b) Rafraîchissage trépointes après couture première;c) Marquage de point;d) Déformes lisses;e) Fraisage talons cuir;f) Verrage talons fin grain;g) Poses premières;h) Soudure machine;i) Gravure première Goodyear;j) Pose talons machine;k) Verrage gorges au ruban;l) Coupe complète doublure;m) Brochage doublure;n) Brochage collets, flancs;o) Lissage semelles;p) Fraisage bon-bouts dames, machine automatique;q) Pose semelle;r) Gravure;s) Fraisage bon-bouts et première;t) Fraisage Kneipp;u) Cardage après montage;v) Magasinier à part entière avec connaissance des matériaux qui exerce la tâche de chauffeur. Quatrième classe de fonctions : La quatrième classe de fonctions comprend toutes les fonctions mentionnées dans les classes précédentes et exercées par les travailleurs débutants entre le troisième et le sixième mois qui suivent leur embauchage dans l'entreprise.
Cinquième classe de fonctions : La cinquième classe comprend toutes les fonctions des classes précédentes par les travailleurs débutants qui exercent pour la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent l'embauchage dans l'entreprise.
Sixième classe de fonctions : a) Piquage complet tiges et empeignes;b) Parage complet;c) Perforage complet;d) Rempliage complet;e) Piquage machine à poix;f) Contrôle des chaussures;g) Montage Kneipp;h) Recouvrement au pistolet non automatique. Septième classe de fonctions : a) Piquage incomplet;b) Parage incomplet;c) Perforage incomplet;d) Rempliage incomplet;e) Rafraîchissage de tiges;f) Déforme;g) Bichonnage;h) Ponçage;i) Bordures tiges;j) Verrage semelles;k) Recouvrement de talons;l) Service machine à lacer, poser oeillets et crochets;m) Parage doublure;n) Verrage contreforts et bouts durs;o) Teinture lisses;p) Teinture semelles;q) Cardage;r) Placement contreforts et bouts durs;s) Mise en boîtes;t) Encollage première;u) Polissage pistolet non automatique. Huitième classe de fonctions : La huitième classe de fonctions comprend les fonctions non mentionnées dans les classes précédentes.
Neuvième classe de fonctions : La neuvième classe de fonctions comprend les fonctions visées aux classes 6 à 8 et exercées par les travailleurs débutants qui exercent pour la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent l'embauchage dans l'entreprise.
Fonctions polyvalentes : Une fonction est considérée comme polyvalente quand elle comprend l'exécution consécutive de deux ou plusieurs fonctions simples, équivalentes ou non, et reprises dans la classification, à condition toutefois qu'elle soit exécutée avec une qualité et un rendement normal et qu'elle revête un caractère de régularité, quelle que soit la durée de son exécution.
Fonctions non mentionnées : Les fonctions non mentionnées dans la présente classification sont rangées dans une des classes de fonctions reprises ci-devant, par les membres de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. § 2. Les travailleurs occupés dans la réparation de chaussures sont classés dans les classes de fonctions suivantes : a) Réparation de chaussures artisanale : i.moins qualifiés : cinquième classe de fonctions; ii. qualifiés : quatrième classe de fonctions. b) Réparation de chaussures rapide : i.moins qualifiés : quatrième classe de fonctions; ii. qualifiés : troisième classe de fonctions.
Art. 4.Classification de fonctions de la maroquinerie a) 1ère catégorie : surqualifiés.Les travailleurs doivent pouvoir réaliser tous les articles de la production, sans modèle ou patron. b) 2ème catégorie : qualifiés.Les travailleurs doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production, sans modèle ou patron, quelle que soit la spécialité. c) 3ème catégorie : semi-qualifiés.Les travailleurs doivent pouvoir réaliser un des articles d'une production à l'aide d'un patron. d) 4ème catégorie : spécialisés.Les travailleurs doivent pouvoir réaliser une partie d'un des articles d'une production. e) 5ème catégorie : semi-spécialisés.Les travailleurs participent à des travaux simples de la fabrication. f) 6ème catégorie : débutants.Les travailleurs qui apprennent à participer à des travaux simples pour une période de 6 mois.
Art. 5.Classification de fonctions de la ganterie a) Catégorie 1 : triage;b) Catégorie 2 : lotissage c) Catégorie 3 : coupe;d) Catégorie 4 : fendre;e) Catégorie 5 : non-qualifiés;f) Catégorie 6 : fourchettes, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler.
Art. 6.Classification de fonction de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir Les travailleurs occupés dans la sellerie, la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, sur la base de leur activité, sont classés dans les fonctions suivantes : a) Catégorie 1 : connaissance approfondie des matières employées (classement, triage, découpe), réglage de toutes les machines utilisées, montage de courroies.b) Catégorie 2 : Etirage sur planche, mise en suif, jonctionnage, montage des courroies simples, collage des courroies doubles et d'articles textiles, lissage, dérayage, rayage machine, moulage des emboutis.c) Catégorie 3 : Teinture, mélange de couleurs, collage des courroies simples. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE