publié le 19 janvier 2015
Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2014
13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2014
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 7 bis inséré par la loi du 27 avril 2007;
Vu le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2013 notamment le chapitre 52, article 527-050;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 octobre 2014;
Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des coûts supplémentaires exposés pour la réalisation des tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de 10.020.387 EUR.
Art. 3.§ 1er. Les institutions bénéficiaires reçoivent des provisions au prorata du nombre de tests effectivement réalisés durant l'exercice 2012, à concurrence de 80% du budget disponible. § 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision avant le dernier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté : 1) 5.049.055,65 EUR à "het Rode Kruis Vlaanderen" à Mechelen par virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat, 40 - 2800 Mechelen; 2) 2.426.840,67 EUR à « la Croix Rouge de Belgique » à Uccle par virement au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles; 3) 380.662,61 EUR à l'A.S.B.L. « La Transfusion du Sang » à Charleroi par virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du Sang », Boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi; 4) 125.812,02 EUR à l'A.S.B.L. « Etablissement de Transfusion de Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro BE30 0015 40 82 67 11 de l'Etablissement de transfusion sanguine de Mont-Godinne asbl, Avenue Docteur G. Thérasse, 1, 5530 Yvoir; 5) 33.938,65 EUR à l'AZ Sint-Jan à Brugge par virement au compte numéro 630-6400000-96 de AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, Ruddershove 10, 8000 Brugge.
Art. 4.
Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année 2014, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2014 et testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. Ce nombre de prélèvements doit être certifié par un réviseur d'entreprise ou un commissaire aux comptes et justifié par les factures relatives à ces tests. § 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est calculé suite à l'introduction des pièces justificatives. § 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement être envoyées avant le 30 septembre 2015, date limite, à l'adresse suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - DG Inspection - Eurostation Bloc 2, place Victor Horta 40, Bte 40, 1060 Bruxelles.
Art. 5.Calcul du solde définitif: § 1er. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT réellement effectué multiplié par la somme de 14,94 EUR. Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions accordées (PA). § 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, il est calculé : 1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées par les institutions d'une part et le BT d'autre part.Ce montant est dénommé le Déficit total (DT). 2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institutions.Ce montant est dénommé Coefficient de Réduction (CR). Il est calculé comme suit : CR = Nombre de tests NAT de l'institution/Nombre de tests NAT total des institutions § 3. 1° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour chaque institution est égal à : SP - PA. 2° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, est égal à : SP - (DT x CR) - PA 3° Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.
Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre 2015 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 3.
Les sommes à rembourser seront exigées à la même date.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK