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Arrêté Royal du 13 décembre 2009
publié le 16 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205570
pub.
16/03/2010
prom.
13/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 4 décembre 2008 Formation et promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 juin 2009 sous le numéro 92532/CO/319) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et servies ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE 2. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs s'engagent à développer des initiatives relatives à la formation et à l'emploi ainsi que des initiatives en faveur des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, la cotisation patronale en faveur de la promotion de ces initiatives s'élève à 0,10 p.c. sur le salaire brut des travailleurs du secteur concerné, comme il ressort des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et les dispositions telles que fixées par le comité de gestion du "Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune". CHAPITRE 3. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations, visées à l'article 3, à l'Office national de sécurité sociale et de les faire percevoir, gérer et allouer pour les objectifs auxquels elles sont destinées par le fonds social susmentionné.

Art. 6.Pour le premier trimestre et pour le deuxième trimestre de 2009, aucune cotisation n'est perçue.

Pour le troisième trimestre et pour le quatrième trimestre de 2009, une cotisation de 0,20 p.c. est perçue par trimestre.

Pour l'année 2010, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue par chacun des quatre trimestres. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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