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Arrêté Royal du 13 décembre 2009
publié le 25 février 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205529
pub.
25/02/2010
prom.
13/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 24 mars 2009 Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92695/CO/128.06)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de personnes appartenant aux groupes à risque. § 1er. Pour les années 2009 et 2010, les employeurs visés à l'article 1er payent une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre, calculée sur la base du salaire complet des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,10 p.c.) susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour toute l'année 2009. Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail. 1. Objectif : 1.1. Engagement de : - jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école; - demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation légale de remplacement; - travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier emploi; - remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension. 1.2. Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation ou de l'obtention de la norme de qualité. 2. Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. § 2. Le montant forfaitaire unique s'élève à 2 788,8021 EUR par engagement d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de l'ouvrier concerné. § 3. L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S. du troisième trimestre 2008 et 2009 sont pris en considération pour l'évaluation. § 4. Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux montants perçus à cet effet. § 5. La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2 ou une partie de ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les engagements qui : 1. constituent un engagement net individuel;2. se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de prépension. § 6. En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de principe au "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques", rue de Trêves 31-33 à 1040 Bruxelles. Les conditions formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. § 7. L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Avis, évaluation et surveillance Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la sous-commission paritaire compétente.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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