Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 décembre 2009
publié le 25 février 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux groupes à risque - (effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205526
pub.
25/02/2010
prom.
13/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux groupes à risque (exécution du chapitre VIII, section 1re de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer) - (effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux groupes à risque (exécution du chapitre VIII, section 1re de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer) - (effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 24 mars 2009 Groupes à risque (exécution du chapitre VIII, section 1re de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer) - (effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92696/CO/128.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2009 et 2010 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base de rémunération globale des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques".

Art. 4.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il faut, compte tenu de la pression concurrentielle considérable qui est exercée sur le secteur, considérer comme groupes à risque : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de qualification ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité qui influe sur les activités subséquentes à tel point que, par suite d'un manque d'adaptation permanente, l'emploi est menacé en cascade : par exemple les opérateurs CAD-CAM, ...; - les travailleurs qui doivent suivre des cours de perfectionnement professionnel dans le cadre de l'accréditation ou de la réalisation de la norme qualitative.

Art. 5.La cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques", rue de Trêves 31-33, 1040 Bruxelles, qui assurera le paiement des fonds prévus.

Le financement total dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser les recettes totales.

Art. 6.Chaque année, au sein de la sous-commission paritaire, les initiatives de formation existantes et les affectations, comme prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, feront l'objet d'une évaluation.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Mme J. MILQUET

^