publié le 16 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans
13 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 4 décembre 2008 Prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (Convention enregistrée le 17 juin 2009 sous le numéro 92531/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi et des articles 23 et 24 de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et qui, pendant la durée de validité de la présente convention, atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et qui, à ce moment, peuvent prouver une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur salarié, calculée conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Ces travailleurs doivent en outre pouvoir prouver qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : - des prestations qui se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations qui débutent habituellement à partir de 5 heures.
Art. 5.Le présent régime de prépension conventionnelle s'applique aux travailleurs de 56 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, ont été licenciés, sauf pour motif grave.
La date qui doit être prise en compte pour déterminer l'âge et les conditions d'ancienneté est la date de l'échéance effective du contrat de travail.
Les délais de préavis sont ceux fixés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils fournissent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus versée par l'employeur à partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de chômage.
En aucun cas l'employeur ne pourra compenser le changement ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité supérieure.
Art. 6.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et les allocations de chômage normales.
Le salaire mensuel qui sert comme salaire de référence net est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Par "salaire annuel" il faut entendre : tout salaire, chaque supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale.
Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier mois de l'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés pendant cette période tels que visés ci-dessus serviront comme base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet.
En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps, vers un régime de prépension, l'allocation complémentaire de prépension sera calculée sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la réduction des prestations de travail.
Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales à charge des travailleurs sont effectuées le cas échéant.
Art. 7.L'allocation complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la pension de retraite (à moins que le travailleur décède avant ce moment).
L'allocation complémentaire est indexée selon les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 8.Le prépensionné est remplacé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, par un chômeur indemnisé. Ce remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même service ou la même fonction que le prépensionné.
Toutefois, en exécution de l'article 4, point 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, une exemption de l'obligation de remplacement peut être octroyée par le directeur du bureau de chômage compétent.
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente convention collective de travail, s'appliquent les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires qui s'y appliquent, telles que, notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995.
Art. 10.Pour les secteurs bénéficiant de subsides pour couvrir leurs charges salariales, l'application de la présente convention collective de travail est liée au maintien des prestations de travail subsidiées, y compris la prise en charge subsidiée de l'allocation complémentaire prévue en vertu de la présente convention collective de travail et des montants spéciaux.
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET