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Arrêté Royal du 13 avril 2019
publié le 03 mai 2019

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission des loteries à billets, appelées « Monopoly 2 euros » et « Monopoly 5 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
service public federal strategie et appui
numac
2019011570
pub.
03/05/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/13/2019011570/moniteur
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13 AVRIL 2019. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission des loteries à billets, appelées « Monopoly 2 euros » et « Monopoly 5 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 3 décembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les loteries à billets « Monopoly 2 euros » et « Monopoly 5 euros » sont des loteries organisées par la Loterie Nationale. Elles sont organisées conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets. CHAPITRE 1. - Dispositions relatives au « Monopoly 2 euros »

Art. 2.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Monopoly 2 euros ».

Art. 3.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 4.Par quantité de 750.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 188.101, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

25.000

25.000

750.000

100

100

10.000

7.500

300

50

15.000

2.500

350

40

14.000

2.142,86

350

30

10.500

2.142,86

6.000

20

120.000

125

10.000

15

150.000

75

5.750

10

57.500

130,43

6.250

8

50.000

120

6.750

6

40.500

111,11

7.250

5

36.250

103,45

70.000

4

280.000

10,71

75.000

2

150.000

10

TOTAL-TOTAAL 188.101

TOTAL TOTAAL 958.750

TOTAL TOTAAL 3,99


Art. 5.§ 1er. Le recto du billet présente cinq jeux complètement distincts, recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. § 2. Le jeu 1 consiste en une zone de jeu. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu, apparaît : 1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 4 lorsque le jeu est gagnant.Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « €0 », « €00 », « €000 », « 0€ », « 00€ », « 000€ », « ZERO » ou « NUL » lorsque le jeu est perdant. § 3. Le jeu 2 consiste en une zone de jeu. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu apparaissent : 1° neuf dés, présentant chacun une seule face.Sur chacune des faces sont imprimés de un à six points, le nombre de points pouvant varier d'une face à l'autre ; 2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 4.Ce montant est désigné par la mention « Gain-Winst-Gewinn ».

Le jeu 2 est gagnant lorsqu'il présente trois dés avec le même nombre de points. Dans ce cas, ce jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans ce jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 4.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 2 ne présente jamais plus d'une série de trois dés avec le même nombre de points.

Le jeu 2 ne présentant pas trois dés avec le même nombre de points est toujours perdant.

Chaque dé est composé de divers éléments qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. Donc seul le plus haut nombre de points sur un dé est pris en considération. § 4. Le jeu 3, 4 et 5 consistent chacun en une zone de jeu, recouvert d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Après grattage de la pellicule opaque apparaissent dans chaque jeu: 1° deux symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie par la Loterie Nationale ;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 4.Ce montant est désigné par la mention "Gain-Winst-Gewinn".

Le jeu dont la zone de jeu présente après grattage deux symboles de jeu identiques est gagnant et attributif du montant de lot imprimé dans celle-ci.

Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les jeux 3, 4 et 5 sont à considérer isolément.

Le jeu ne présentant pas la particularité visée à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 1°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 6.Un billet attributif d'un lot peut comporter un, deux ou trois jeux gagnants, le cumul des lots s'appliquant dans le cas de plusieurs jeux gagnants.

Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 2, 5, 30, 40, 50, 100 ou 25.000 euros, il comporte exclusivement une zone de jeu gagnante ; 2° 4 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 2 euros ;3° 6 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 4 et 2 euros ;4° 8 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 4 euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 4, 2 et 2 euros;5° 10 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 6 et 4 euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 4, 4 et 2 euros ;6° 15 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 5 euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 6, 5 et 4 euros ;7° 20 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 10 euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 6 et 4 euros. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au « Monopoly 5 euros »

Art. 7.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Monopoly 5 euros ».

Art. 8.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 600.000, soit en multiples de 600.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 9.Par quantité de 600.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 171.732, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

200.000

200.000

600.000

6

1.000

6.000

100.000

25

500

12.500

24.000

200

200

40.000

3.000

400

100

40.000

1.500

600

75

45.000

1.000

1.000

50

50.000

600

1.500

40

60.000

400

2.000

30

60.000

300

5.000

25

125.000

120

7.500

20

150.000

80

20.000

15

300.000

30

67.000

10

670.000

8,96

66.500

5

332.500

9,02

TOTAL-TOTAAL 171.732

TOTAL TOTAAL 2.091.000

TOTAL TOTAAL 3,49


Art. 10.§ 1er. Le recto du billet présente sept jeux complètement distincts, recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. § 2. Le jeu 1 et 2 consistent chacun en une zone de jeu. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu, apparaît dans chaque jeu : 1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 9 lorsque le jeu est gagnant.Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « €0 », « €00 », « €000 », « 0€ », « 00€ », « 000€ », « ZERO » ou « NUL » lorsque le jeu est perdant. § 3. Le jeu 3 consiste en deux zones de jeu. Après grattage de la pellicule opaque de la première zone de jeu, appelée « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE », apparaissent deux symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale, ainsi que la mention « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ».

Après grattage de la pellicule opaque de la seconde zone de jeu, appelée « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », apparaissent huit symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale, ainsi que la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ». En dessous de chacun de ces symboles est imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot qui, pouvant varier d'un symbole à l'autre, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 9.

Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Le jeu est gagnant si la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » présente un symbole également reproduit dans la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». Les deux symboles concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le jeu est attributif du montant de lot qui est mentionné près du symbole correspondant reproduit dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».

Un jeu gagnant contient une ou deux paires gagnantes. Les deux paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés juste en dessous des deux symboles de jeu correspondants reproduits dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».

Le jeu dont la zone de jeu ne rencontre pas l'un des deux cas visés à l'alinéa 5 est toujours perdant. § 4. Le jeu 4, 5 et 6 consistent chacun en une zone de jeu, recouvert d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Après grattage de la pellicule opaque apparaissent dans chaque jeu: 1° deux symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie par la Loterie Nationale ;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 9.Ce montant est désigné par la mention « Gain-Winst-Gewinn ».

Le jeu dont la zone de jeu présente après grattage deux symboles de jeu identiques est gagnant et attributif du montant de lot imprimé dans celle-ci.

Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les jeux 4, 5 et 6 sont à considérer isolément.

Le jeu ne présentant pas la particularité visée à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 2, 1°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. § 5. Le jeu 7 consiste en une zone de jeu. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu apparaissent : 1° neuf dés, présentant chacun une seule face.Sur chacune des faces sont imprimés de un à six points, le nombre de points pouvant varier d'une face à l'autre ; 2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 9.Ce montant est désigné par la mention "Gain-Winst-Gewinn".

Le jeu 7 est gagnant lorsqu'il présente trois dés avec le même nombre de points. Dans ce cas, ce jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans ce jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 9.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 7 ne présente jamais plus d'une série de trois dés avec le même nombre de points.

Le jeu 7 ne présentant pas trois dés avec le même nombre de points est toujours perdant.

Chaque dé est composé de divers éléments qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. Donc seul le plus haut nombre de points sur un dé est pris en considération.

Art. 11.Un billet attributif d'un lot peut comporter un, deux, trois, quatre ou cinq jeux gagnants, le cumul des lots s'appliquant dans le cas de plusieurs jeux gagnants.

Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 5, 100, 200, 500, 1.000 ou 200.000 euros, il comporte exclusivement une zone de jeu gagnante ; 2° 10 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros ;3° 15 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 5 euros, soit trois jeux gagnants attribuant chacun 5 euros;4° 20 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 15 et 5 euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 5 et 5 euros;5° 25 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 20 et 5 euros, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 15 et 10 euros, soit quatre jeux gagnants attribuant respectivement 10, 5, 5 et 5 euros ;6° 30 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 20 et 10 euros, soit quatre jeux gagnants attribuant respectivement 10, 10, 5 et 5 euros ;7° 40 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit quatre jeux gagnants attribuant respectivement 15, 10, 10 et 5 euros ;8° 50 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit quatre jeux gagnants attribuant respectivement 20, 15, 10 et 5 euros ;9° 75 euros, il présente, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit cinq jeux gagnants attribuant respectivement 25, 20, 15, 10 et 5 euros. CHAPITRE 3. - Dispositions communes aux billets « Monopoly 2 et 5 euros »

Art. 12.Le présent chapitre s'applique aux deux loteries à billets visées par le présent arrêté.

Art. 13.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 25 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 20 euros.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

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