publié le 27 septembre 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers
12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, donné le 18 mai 2011;
Vu l'avis 49.861/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «
Art. 2bis.Par dérogation à l'article 2, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une période indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue de quatre semaines maximum à la condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal du 10 mai 1985, Moniteur belge du 12 juin 1985.