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Arrêté Royal du 12 septembre 2011
publié le 04 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, modifiant la convention collective de travail du 14 septembre 2007 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204071
pub.
04/11/2011
prom.
12/09/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, modifiant la convention collective de travail du 14 septembre 2007 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loir du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, modifiant la convention collective de travail du 14 septembre 2007 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 27 janvier 2011 Modification de la convention collective de travail du 14 septembre 2007 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103533/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Siège du fonds social

Art. 2.L'article 2 des statuts du fonds social est remplacé comme suit : "Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, boîte 87. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier (142.03) à tout autre endroit en Belgique." CHAPITRE III. - Modalités des indemnités

Art. 3.L'article 7 des statuts du fonds social est remplacé comme suit : "Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 6,64 EUR à partir du 1er janvier 2011 par journée de chômage."

Art. 4.L'article 8 des statuts du fonds social est remplacé comme suit : "A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité ci-dessus est automatiquement adaptée à l'évolution de l'indice santé tous les quatre ans. Au 1er janvier 2013, l'indemnité sera adaptée proportionnellement à la moyenne arithmétique des 4 derniers mois de l'indice santé de décembre 2012 et à la moyenne arithmétique des 4 derniers mois de l'indice santé de décembre 2008."

Art. 5.L'article 10 des statuts du fonds social est remplacé comme suit : "Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 9 est fixé comme suit pour l'ouvrier engagé à temps plein : - 60,85 EUR après les soixante premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 88,51 EUR en plus après les cent vingt premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 105,11 EUR en plus après les cent quatre-vingt premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 121,70 EUR en plus après les deux cent quarante premiers jours d'incapacité ininterrompue.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut donner lieu au maximum qu'à l'octroi d'une allocation globale de 376,18 EUR et ce pendant une année civile.

Quelle que soit la durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule série d'allocations, la rechute d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les douze premiers jours civils suivant à la fin de cette période d'incapacité."

Art. 6.L'article 11 des statuts du fonds social est remplacé comme suit : "A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité ci-dessus est automatiquement adaptée à l'évolution de l'indice santé tous les quatre ans. Au 1er janvier 2013, l'indemnité sera adaptée proportionnellement à la moyenne arithmétique des 4 derniers mois de l'indice santé de décembre 2012 et à la moyenne arithmétique des 4 derniers mois de l'indice santé de décembre 2008." CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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