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Arrêté Royal du 12 septembre 2011
publié le 23 septembre 2011

Arrêté royal concernant les redevances pour services terminaux de navigation aerienne dans la zone tarifaire de Bruxelles-National et les exonerations à ces redevances

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014234
pub.
23/09/2011
prom.
12/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/12/2011014234/moniteur
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12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal concernant les redevances pour services terminaux de navigation aerienne dans la zone tarifaire de Bruxelles-National et les exonerations à ces redevances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, article 5, § 3, dernier alinéa;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 avril 2011;

Vu l'avis 49.950/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et Belgocontrol, conclu le 26 novembre 2004 et approuvé par l'arrêté royal du 21 janvier 2005, nécessite des adaptations en matière de redevances pour services terminaux de navigation aérienne et d'exonérations liées à ces redevances, en vue de le rendre conforme à la réglementation européenne, en particulier le Règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne et le Règlement (UE) n° 1191/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1794/2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne;

Considérant que ces adaptations revêtent un caractère urgent, en vue de mettre fin à la situation d'infraction à ladite réglementation;

Considérant que le deuxième contrat de gestion est arrivé à expiration le 1er mars 2010 et a depuis été prorogé de plein droit en application de l'article 5, § 3, deuxième alinéa de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dont avis publié au Moniteur belge du 16 avril 2010;

Considérant qu'aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur depuis, de sorte que l'article 5, § 3, dernier alinéa est applicable;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Convention de Chicago: Convention relative à l'Aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944, approuvée par la loi du 30 avril 1944;2° Direction générale Transport aérien: Direction au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ayant la navigation aérienne dans ses attributions;3° OACI : l'Organisation de l' Aviation Civile Internationale instituée par la Convention de Chicago;4° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la navigation aérienne civile dans ses attributions.5° FAA : l'Administration fédérale pour l'aviation (Federal Aviation Administration) des Etats Unis de l'Amérique.6° AIP : publication officielle, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne (« Aeronautical Information Publication » - AIP). CHAPITRE II. - Redevances pour services terminaux de navigation aérienne

Art. 2.§ 1er La détermination de l'assiette des coûts et des tarifs pour les prestations effectuées pour l'année 2011 dans le cadre de la prestation de services terminaux effectuée par Belgocontrol dans la zone tarifaire Bruxelles-National s'opère conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen tel que modifié par le Règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les Règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen, des articles 1er, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 17 et 18 du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne avant modification, des articles 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 et 15 du Règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne tel que modifié par le Règlement (UE) n° 1191/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne et du présent contrat de gestion. En outre, Belgocontrol prend en considération autant que possible les recommandations OACI en la matière. § 2. Lors de la fixation de l'assiette des coûts dans la zone tarifaire Bruxelles-National, la part relative aux services terminaux de navigation aérienne dans la zone tarifaire Bruxelles-National est prise en compte pour les coûts mentionnés ci-après, 1° conformément à l'article 6.3, premier alinéa du Règlement (CE) n° 1794/2006, un rendement des fonds propres ne pouvant être supérieur au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat belge sur 10 ans; 2° les coûts de la Direction générale Transport aérien relatifs aux services de navigation aérienne. § 3. L'assiette des coûts pour la zone tarifaire Bruxelles-National, la répartition des coûts concernant plusieurs zones tarifaires, la répartition des coûts communs entre services en route et terminaux et les critères de cette répartition sont fixés par Belgocontrol, approuvés par le Ministre et ensuite notifiés à la Commission européenne.

Art. 3.§ 1. Belgocontrol perçoit pour chaque décollage dans la zone tarifaire Bruxelles-National une redevance dont le montant est égal au produit U x Wi x Ei x Di x alpha dans lequel : - U est le taux unitaire; - Wi est le nombre d'unités de services terminaux pour ce vol; - Ei est le facteur environnemental du vol; - Di est le facteur de jour/de nuit du vol; - i : est l'identification du vol individuel; - alpha est le coefficient de compensation nécessaire pour compenser le surplus ou le déficit en recette suite aux facteurs E et D (alpha = sigmaWi / sigma[Wi x Ei x Di]) . Le calcul de alpha est effectué sur base des données de l'année n-2 (2009). § 2. Le taux unitaire (U) pour la zone tarifaire de l'aéroport de Bruxelles-National est calculé en divisant les coûts prévus pour les services de navigation aérienne par le nombre prévu d'unités de services terminaux payantes pour l'année de référence. Toutefois, lors du calcul de U, l'assiette des coûts sera diminuée d'une telle façon que les recettes globales annuelles augmentent au maximum jusqu'à concurrence de la différence en pourcentage entre l'indice santé du mois de janvier 2010 et l'indice santé du mois de janvier 2011. Les recettes globales annuelles peuvent évoluer proportionnellement à la baisse ou à la hausse du nombre de vols. § 3. Le nombre d'unités de services terminaux (W) est égal au coefficient « poids », exprimé conformément à l'annexe V du Règlement (CE) n° 1794/2006 par un nombre comportant deux décimales, égal au quotient par 50 du nombre exprimant la mesure de la masse maximale certifiée au décollage la plus élevée de l'aéronef exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,9. § 4. Le facteur environnemental (E) dépend de la catégorie acoustique à laquelle appartient l'aéronef et est égal à : - 0,85 pour la catégorie A; - 0,9 pour la catégorie B; - 0,95 pour la catégorie C; - 1,05 pour la catégorie D; - 1,2 pour la catégorie E; - 1,7 pour la catégorie F. La catégorie acoustique d'un aéronef est déterminée à l'aide des données du certificat acoustique du type d'aéronef concerné conformément à la partie 2 du volume Ier de l'annexe 16 à la Convention de Chicago. La catégorie est déterminée comme suit : Cat A : Ntot <= Nmax - 20 dB et la différence entre la valeur de certification et la valeur maximale de chaque point de mesure est au moins 4 EPNdB;

Cat B : Ntot <= Nmax - 15dB et la différence entre la valeur de certification et la valeur maximale de chaque point de mesure est au moins 3 EPNdB;

Cat C : Ntot <= Nmax - 10dB et la différence entre la valeur de certification et la valeur maximale de chaque point de mesure est au moins 2 EPNdB;

Cat D : Ntot <= Nmax - 5dB et la différence entre la valeur de certification et la valeur maximale de chaque point de mesure est au moins 1 EPNdB;

Cat E : Ntot <= Nmax et la valeur de certification ne dépasse pas la valeur maximale pour chaque point de mesure;

Cat F : la valeur de certification pour un point de mesure dépasse la valeur maximale.

Dans laquelle : Ntot = la somme des trois valeurs de certification acoustique en EPNdB pour le niveau sonore en vol latéral, atterrissage et décollage du type d'aéronef concerné à sa masse maximale de décollage;

Nmax = la somme des valeurs maximales de certification acoustique en EPNdB pour le niveau sonore en vol latéral, atterrissage et décollage du type d'aéronef concerné à sa masse maximale de décollage et déterminé conformément au chapitre 3 de la partie 2 du volume II de l'annexe 16 mentionné plus haut.

Pour les aéronefs dont le type est certifié conformément au chapitre 2, de la partie 2 du volume II de l'annexe 16 mentionnée plus haut, Nmax est augmenté de 2.1 dB. En l'absence de données de certification selon les prescriptions OACI, les données de certification selon les prescriptions FAA peuvent être utilisées.

Pour certains types d'aéronefs pour lesquels aucune certification acoustique n'est requise et pour lesquels il n'existe aucune donnée acoustique ou seulement des données partielles, une procédure sera élaborée en concertation avec l'exploitant de l'aéronef pour déterminer une valeur réaliste de Nmax.

Belgocontrol applique à cet effet la classification des aéronefs en catégories établie par les soins du service compétent de l'aéroport de Bruxelles-National. § 5 Le facteur de jour/nuit (D) est égal à (D1 + D2)/2 dans laquelle D1 est le facteur jour/nuit pour l'atterrissage et D2 est le facteur jour/nuit pour le décollage.

D1 est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Facteur jour/nuit pour l'atterrissage (D1)

Quota de bruit du vol (QC)

Dag/nachtfactor bij landen (D1)

Geluidsquotum vlucht (QC)

QC<8.0

8.0<=QC< 12.0

12<=QC

QC<8.0

8.0<=QC<12.0

12<=QC

Moment de la journée en heure locale

06:00 - 06:59

1.25

1.25

1.5

Tijdstip van de dag in locale tijd

06:00 - 06:59

1.25

1.25

1.5

07:00 - 07:59

1.0

1.0

1.25

07:00 - 07:59

1.0

1.0

1.25

08:00 - 20:59

0.9

1.0

1.0

08:00 - 20:59

0.9

1.0

1.0

21:00 - 22:59

1.0

1.0

1.25

21:00 - 22:59

1.0

1.0

1.25

23:00 - 05:59

2.0

2.25

2.25

23:00 - 05:59

2.0

2.25

2.25


D2 est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Facteur jour/nuit pour décollage (D2)

Quota de bruit du vol (QC)

Dag/nachtfactor bij opstijgen (D2)

Geluidsquotum vlucht (QC)

QC<8.0

8.0<=QC<12.0

12<=QC

QC<8.0

8.0<=QC<12.0

12<=QC

Moment de la journée en heure locale

06:00 - 06:59

1.25

1.5

3.0

Tijdstip van de dag in locale tijd

06:00 - 06:59

1.25

1.5

3.0

07:00 - 07:59

1.1

1.25

2.25

07:00 - 07:59

1.1

1.25

2.25

08:00 - 20:59

0.9

1.0

1.0

08:00 - 20:59

0.9

1.0

1.0

21:00 - 22:59

1.1

1.25

2.25

21:00 - 22:59

1.1

1.25

2.25

23:00 - 05:59

2.0

2.5

3.0

23:00 - 05:59

2.0

2.5

3.0


Belgocontrol applique à cet effet les quotas de bruit (QC) des aéronefs déterminés par les soins du service compétent de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 4.Le Ministre, assisté à cet effet par Belgocontrol, consulte les usagers, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à propos des éléments visés aux articles 8 et 15 du Règlement (CE) n° 1794/2006.

Art. 5.Au plus tard 14 jours après la session de consultation, Belgocontrol soumet ses tarifs au Ministre pour approbation ainsi que le rapport de la session de consultation des usagers.

Les tarifs sont réputés approuvés si le Ministre ne prend aucune décision endéans les 14 jours de la soumission. Belgocontrol publie ses redevances au Moniteur Belge et dans l'A.I.P. CHAPITRE III. - Exonération de redevances pour services terminaux de navigation aérienne

Art. 6.Les vols suivants sont exonérés de redevances pour services terminaux de navigation aérienne : 1° les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques;2° les vols mixtes VFR/IFR effectués exclusivement en VFR;3° les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, le monarque régnant et sa proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements; dans tous les cas, cette exonération doit être dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol; 4° les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat;5° les vols militaires belges ou les vols militaires étrangers lorsque l'Etat dont relèvent ces vols accorde un traitement similaire aux vols militaires belges sur base d'une réciprocité dûment constatée;6° les vols d'entraînement effectués dans l'espace aérien belge exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol;les vols ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs; 7° les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;8° les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué, sauf les vols publicitaires;9° les vols VFR;10° les vols humanitaires autorisés par l'organisme compétent adéquat;11° les vols effectués par les douanes et la police.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne civile dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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