publié le 23 novembre 2006
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et signes d'identification à l'usage des journalistes professionnels et des entreprises de presse
12 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et signes d'identification à l'usage des journalistes professionnels et des entreprises de presse
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l' article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et signes d'identification à l'usage des journalistes professionnels et des entreprises de presse, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1976, 21 avril 1982, 10 juillet 1984, 20 février 1987 et 11 décembre 1991;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2005;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que toutes les cartes nationales de presse des journalistes professionnels doivent être renouvelées à la fin de l'année 2006; qu'il s'agit d'un grand nombre de documents dont la conception et la production doivent être entamées au plus tôt afin de permettre à chaque journaliste professionnel de disposer à temps d'une carte d'identification. Qu'une délivrance tardive des documents mettrait les journalistes dans l'impossibilité d'exercer leur métier de manière efficace;
Vu l'avis 41.227/2/V du Conseil d'Etat donné le 25 août 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et signes d'identification à l'usage des journalistes professionnels et des entreprises de presse, est complété par l'alinéa suivant : « Le journaliste doit toujours être porteur de son laissez-passer national de presse et produire celui-ci à toute réquisition de l'autorité ».
Art. 2.§ 1er : Dans l'article 3 alinéa 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « outre le sceau du Ministre de L'Intérieur, un numéro d'ordre, » sont supprimés;2° Les mots « numéro de la carte ou du document d'identité » sont remplacés par les mots « son numéro d'identification du Registre national ou, pour les journalistes étrangers, le numéro de leur document d'identité »;3° les mots « de l'organe de presse » sont remplacés par les mots « du média ». § 2 L'alinéa 2 de l'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 deviennent respectivement les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté.
Art. 4.L'article 13 du même arrêté devient l'article 10 étant entendu que dans cet article les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et le carton-insigne » sont supprimés;2° les mots « sont délivrés » sont remplacés par les mots « est délivré ».
Art. 5.L'article 14 du même arrêté devient l'article 11, étant entendu que dans cet article les mots « et d'un carton-insigne » sont supprimés.
Art. 6.L'article 15 du même arrêté devient l'article 12, étant entendu que dans cet article les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et de carton-insigne » sont supprimés 2° les mots « Ministère de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Intérieur ».
Art. 7.L'article 16 du même arrêté devient l'article 13, étant entendu que dans cet article les mots « et de carton-insigne » sont supprimés.
Art. 8.L'article 17 du même arrêté devient l'article 14, étant entendu que dans cet article les mots « et les cartons-insignes » sont supprimés.
Art. 9.L'article 18 du même arrêté devient l'article 15, étant entendu que dans cet article les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et le carton-insigne » sont supprimés 2° les mots « ces documents » sont remplacés par les mots « ce document ».
Art. 10.Les articles 19 à 25 inclus deviennent respectivement les articles 16 à 22 de l'arrêté.
Art. 11.Les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté sont abrogés.
Art. 12.Les laissez-passer nationaux de presse et les cartons-insignes délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'au moment de leur renouvellement.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL