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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 18 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la terminaison du contrat de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205071
pub.
18/12/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la terminaison du contrat de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la terminaison du contrat de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 juillet 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la terminaison du contrat de travail (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181528/CO/133)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers sans distinction de genre.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 39 ans à partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024.

Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise § 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après leur licenciement.

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. L'indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. § 3. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation de travail à temps plein.

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 4. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite. § 5. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. § 6. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application.

Art. 5.Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans la présente convention collective de travail, restent applicables.

Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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