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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 30 novembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime des primes d'encouragement régionales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205050
pub.
30/11/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime des primes d'encouragement régionales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime des primes d'encouragement régionales.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 29 juin 2023 Régime des primes d'encouragement régionales (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181445/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s) " des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique et qui sont visés par l'arrêté pris par le Gouvernement flamand le 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002).

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Les travailleurs occupés chez un employeur visé dans l'article 1er peuvent prétendre à une prime d'encouragement comme prévue dans les articles 6 (crédit formation), 10 (crédit soins) et 13 (entreprises en difficultés ou en restructuration) de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand le 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé.

Art. 3.Le présent accord sectoriel est conclu sous la condition expresse que le règlement susmentionné ne puisse pas représenter un coût supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle diminution ou abrogation des primes d'encouragement régionales susmentionnées ne peut par conséquent en aucune manière mener à un alourdissement des obligations financières de l'employeur.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2025 inclus.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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