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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 27 novembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au plan de formation et au droit à la formation des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205046
pub.
27/11/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au plan de formation et au droit à la formation des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au plan de formation et au droit à la formation des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 27 juin 2023 Plan de formation et droit à la formation des travailleurs (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180952/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des chapitres 9 - "plans de formation" et 12 - "investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; - "formation informelle" : les activités de formation, autres que les formations formelles, qui sont en relation directe avec le travail.

Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage. CHAPITRE III. - Plan de formation

Art. 4.En exécution de l'article 36 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022), chaque employeur rédige annuellement, avant le 31 mars, un plan de formation.

Dans ce cadre, l'employeur porte une attention particulière : - aux travailleurs appartenant aux groupes à risque visés à l'article 35 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail; - à la dimension de genre; - aux métiers en pénurie.

Le plan de formation comprend au moins un aperçu des formations formelles et informelles à suivre. Ces formations représentent un investissement dans la formation visé au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Les formations dans le cadre du recyclage de l'aptitude professionnelle en application de la convention collective de travail du 23 novembre 2017 (numéro d'enregistrement 144374/CO/140.04) et d'autres formations obligatoires sont reprises dans le plan de formation en tant que formations formelles.

Les formations "on the job" qui sont déjà dispensées dans les entreprises sont reprises dans le plan de formation en tant que formations informelles.

Afin de respecter son obligation en matière de plan de formation annuel, l'employeur doit établir un modèle répondant aux dispositions du chapitre 9 - "plans de formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on procédera annuellement à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation global.

A l'issue de chaque année calendrier, l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de formation.

Art. 5.L'obligation de rédiger un plan de formation telle que mentionnée à l'article 4 de la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs. CHAPITRE IV. - Droit individuel à la formation

Art. 6.§ 1er. Le droit individuel à la formation ne s'applique pas dans les entreprises comptant moins de 10 travailleurs, à calculer conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. § 2. Dans les entreprises comptant plus de 10 travailleurs et moins de 20 travailleurs, exprimés en ETP, un droit individuel à la formation d'un jour de formation par an s'applique pour un travailleur à temps plein. § 3. Dans les entreprises comptant 20 travailleurs ou plus, le droit individuel à la formation est fixé à deux jours pour un travailleur à temps plein, à moins qu'un droit à la formation plus élevé ne soit déjà prévu au niveau de l'entreprise. § 4. Toutes les formations professionnelles pouvant être liées à l'entreprise ou au secteur sont éligibles à l'interprétation du droit individuel à la formation. § 5. La trajectoire de croissance pour les entreprises comptant 20 travailleurs ou plus est déterminée comme suit : - 2 jours pour un travailleur à temps plein en 2023 et 2024; - 3 jours pour un travailleur à temps plein en 2025 et 2026; - 4 jours pour un travailleur à temps plein à partir de 2027; - 5 jours pour un travailleur à temps plein à partir de 2030. § 6. Le solde des jours de formation non utilisés à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.

L'objectif est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, laquelle peut commencer au plus tôt le 1er janvier 2024 (ou avant la fin de la convention si celle-ci prend fin avant que la période précitée de cinq ans soit écoulée), le travailleur à temps plein ait pris au moins le nombre de jours de formation par an fixé à l'article 6. Après cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro. § 7. Les attestations originales qui sont délivrées par les organismes de formation à l'occasion des formations formelles et informelles suivies par le travailleur, doivent être transmises au travailleur sans délai. CHAPITRE V. - Indemnité pour les jours de formation

Art. 7.§ 1er. La formation peut être suivie pendant ou en dehors des heures de travail normales.

Les heures de formation sont rémunérées au salaire habituel pour les heures de travail.

Les heures de formation suivies en dehors des heures de travail normales sont également payées au salaire horaire réel pour du temps de travail mais ne donnent pas lieu au paiement d'un sursalaire éventuel. § 2. Si la formation nécessite un déplacement supplémentaire pour le travailleur, celui-ci sera le cas échéant indemnisé conformément à la convention collective de travail du 27 octobre 2022 fixant l'intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu de travail (176741/CO/140.04) et aux conventions collectives de travail qui pourraient lui succéder. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 25 janvier 2018 concernant la formation des travailleurs, enregistrée sous le n° 145001. § 2. La convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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