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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 29 novembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204672
pub.
29/11/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 19 juin 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180950/CO/303.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Cette convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises qui n'ont pas établi leurs propres règles via leur règlement de travail ou une convention collective de travail d'entreprise.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II, section 2 (Concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication numériques) de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

Art. 3.Définitions § 1er. Par "droit à la déconnexion", on entend : le droit des travailleurs de ne pas être joignables en dehors de l'horaire qui leur est applicable ou des heures de joignabilité convenues. Cela vaut également pour les périodes d'absence légitime et de suspension du contrat de travail. § 2. Par "horaire", on entend : les horaires fixés dans le règlement de travail et/ou le contrat le travail individuel, y compris toutes les dérogations temporaires (telles que les heures supplémentaires ou les permanences) et les modalités concrètes d'horaires variables en application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978.

Art. 4.Droit à la déconnexion § 1er. Pour respecter les périodes de repos et de congé, travailler à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et prévenir les risques psychosociaux tels que le burn-out, tout travailleur a droit à la déconnexion. § 2. Par conséquent, un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou périodes d'absence légitime.

Art. 5.Modalités et conditions d'application du droit à la déconnexion § 1er. Les modalités minimales pour l'application du droit à ne pas être joignable en dehors de son horaire ou des heures de joignabilité convenues, sont les suivantes : - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être joignables en dehors de l'horaire qui leur est applicable; - Etant donné que, généralement dans le secteur, différents collaborateurs travaillent des jours différents de la semaine ou pendant des heures différentes de la journée, chacun (y compris les dirigeants), doit respecter ce droit. Les entreprises veilleront à sensibiliser à cela; - Les entreprises s'engagent à ne pas déranger leurs travailleurs en dehors de ces horaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à savoir une situation dans laquelle se pose un problème urgent qui ne peut être résolu sans l'intervention du travailleur; - Des règles spécifiques seront convenues à l'avance pour un système de garde ou de rappel en dehors du planning; - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être disponibles pendant les périodes d'absences légitimes ou de suspension du contrat de travail (comme les vacances, la maladie,...). En cas de maladie, le travailleur se met à la disposition du médecin de travail. Afin de le rendre possible, le travailleur collaborera pour permettre à ses collègues de reprendre le travail pendant son absence; - L'employeur prend les mesures utiles par rapport à l'organisation de travail pour que le travailleur puisse se déconnecter; - Les entreprises veillent au respect correct des directives relatives à l'utilisation des outils numériques. Les entreprises sensibilisent leurs travailleurs à ne pas utiliser les outils de l'entreprise en dehors des horaires de travail applicables. § 2. D'autres accords concrets peuvent être conclus au niveau de l'entreprise.

Les modalités concrètes seront intégrées dans le règlement du travail, selon la procédure prévue à cet effet, ou fixées dans une convention collective de travail.

Art. 6.Rôle du comité de prévention et de protection au travail (CPPT) Le CPPT doit décider d'inclure ou non le droit à la déconnexion dans l'analyse des risques.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er mars 2023.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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