publié le 04 décembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2023-2024) (1)
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2023-2024) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2023-2024).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 28 juin 2023 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans en cas de métier lourd (2023-2024) (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180933/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 143 conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - Pour donner exécution à la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du Travail, conclue le 30 mai 2023, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 et qui remplissent les conditions suivantes : - Atteindre l'âge de 60 ans ou plus au plus tard au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente convention collective de travail; - Avoir exercé un métier lourd; - Le travailleur licencié doit justifier une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié. Sur ces années, 5 années au cours des 10 dernières années civiles, ou 7 années au cours des 15 dernières années civiles, doivent inclure un métier lourd.
Commentaire : la condition d'âge doit être remplie au plus tard le 31 décembre 2024 et au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la fin du contrat de travail. § 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est considéré comme métier lourd : - Le travail en équipes successives (travail en équipes); - Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures); - Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. § 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se retrouvent dans une entreprise de travail adapté, un atelier social ou une "maatwerkbedrijf" à la suite de la fermeture, de la restructuration ou de la liquidation d'une autre entreprise de travail adapté, d'un autre atelier social ou d'une autre "maatwerkbedrijf". CHAPITRE III. - Complément d'entreprise
Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17.
Art. 5.§ 1er. La dernière rémunération mensuelle brute, calculée et plafonnée selon les dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17, est prise comme mois de référence pour le calcul de la dernière rémunération mensuelle nette. § 2. Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de référence, telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs percevant un bas salaire.
Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le complément d'entreprise sera calculé sur la base de la rémunération de référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction des prestations de travail.
Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités fixées dans la convention collective de travail n° 17.
Art. 8.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur
Art. 9.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur en RCC. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise qui sont plus favorables au travailleur.
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes.
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE