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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 06 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204656
pub.
06/12/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de la convention collective de travail n° 170) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de la convention collective de travail n° 170).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 28 juin 2023 Fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de la convention collective de travail n° 170) (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180930/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement conclue en application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises dans la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 4.Pour les fonctions de direction et les fonctions des niveaux 1, 2 et 3 comme définies dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997, l'autorisation de l'employeur est requise pour ce qui concerne les entreprises de travail adapté.

Pour les fonctions d'encadrement visées dans la convention collective de travail du 26 février 2002 relative à l'harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux, l'autorisation de l'employeur est requise pour ce qui concerne les ateliers sociaux.

Art. 5.Pour le travailleur qui recourt à la possibilité, prévue dans la présente convention collective de travail, de passer à un emploi de fin de carrière et qui passe ensuite à un régime de chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail antérieur à la réduction des prestations de travail.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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