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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 04 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204418
pub.
04/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 18 septembre 2015 Système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130330/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Exercice du droit

Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif pour une durée maximale de 36 mois sur la carrière et dans les limites du seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière ne sont ouverts comme droit que sous la forme : - d'une "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers exerçant la même fonction dans la même équipe demandent pour la même période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail à mi-temps; - d'un "quintet", c'est-à-dire qu'il faut que cinq ouvriers exerçant la même fonction dans la même équipe demandent pour la même période et aux mêmes conditions la réduction des prestations de travail d'1/5 de temps.

Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 3.

TITRE III. - Recommandation

Art. 4.Les parties signataires de cette convention collective de travail s'accordent pour recommander aux employeurs et aux travailleurs d'envisager positivement la possibilité (prévue à l'article 8, § 5 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012) de réduire les prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux-demi jours par semaine ou à concurrence d'un mi-temps, pour les ouvriers âgés d'au moins de 50 ans (à la date de signature de la présente convention collective de travail : sans allocation de l'ONEm) et ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, si la date de prise de cours de leur diminution de carrière se situe pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour l'emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise.

TITRE IV. - Adhésion à la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail

Art. 5.Les parties signataires de cette convention collective de travail conviennent de s'inscrire dans les dispositions de la convention collective de travail n° 118 conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015 et d'ouvrir le droit à une allocation pour les emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans, moyennant un métier lourd, travail de nuit ou une carrière de 35 ans, dans la mesure où le seuil de 5 p.c. ne soit pas dépassé au niveau de l'entreprise.

TITRE V. - Crédit-temps avec motif

Art. 6.Les parties signataires de cette convention collective de travail conviennent que les ouvriers et les ouvrières dépendant du champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie verrière, peuvent accéder au crédit-temps temps plein et mi-temps avec motif tel que prévu par l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012.

Art. 7.L'organisation du crédit-temps avec motif se fait en respect de l'article 3 de la présente convention collective de travail.

TITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016.

Art. 9.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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