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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 07 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et à la formation des groupes à risque et aux efforts de formation supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204405
pub.
07/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et à la formation des groupes à risque et aux efforts de formation supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et à la formation des groupes à risque et aux efforts de formation supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 27 avril 2017 Promotion de l'emploi et formation des groupes à risques et efforts de formation supplémentaires (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139309/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340).

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque - prolongation de la convention collective de travail du 25 avril 2014

Art. 2.La convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et à la formation des groupes à risque et aux efforts de formation supplémentaires, déposée le 5 mai 2014 et enregistrée le 9 mai 2014 sous le numéro 120958/CO/340, et prolongée jusqu'au 31 décembre 2016 par la convention collective de travail du 27 juin 2016, déposée le 1er juillet 2016 et enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134367/CO/340, est intégralement prolongée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Art. 3.Perception de la cotisation de 0,10 p.c. § 1er. Conformément à la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, les services de l'Office national de sécurité sociale percevront une cotisation sur les salaires bruts qui sont payés par les employeurs aux travailleurs (ouvriers et employés), fixée à 0,10 p.c. des salaires bruts. § 2. En application du paragraphe précédent, la cotisation patronale s'établit comme suit : - pour le 3ème et 4ème trimestres 2017, 0,20 p.c. de la masse salariale brute (à titre de mouvement de rattrapage pour les premier et second trimestres 2017); - pour la période à partir du 1ère trimestre 2018 jusqu'au 4ème trimestre 2018 inclus, 0,10 p.c. par trimestre. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Elle cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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