publié le 04 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances"
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 2 mai 2017 Modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances" (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139274/CO/307)
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs soumis à la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un "Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances" (54662/CO/307), modifié dernièrement par la convention collective de travail du 2 mai 2009 (95249/CO/307), est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue du Prince Héritier 192. ».
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 mai 2017. Elle a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS