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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 14 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204376
pub.
14/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 19 mai 2017 Exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet organisation du travail (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139604/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2017-2018.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin.

Art. 2.La limite interne de la durée du travail et le quota des heures supplémentaires sans récupération En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de référence et le quota des heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures.

Art. 3.Extension de la période de repos compensatoire En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos compensatoire doit être accordée, fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2019.

Art. 4.Organisation du travail § 1er. Un groupe de travail paritaire sera créé pour examiner un cadre sectoriel dans lequel l'organisation du travail peut être adaptée aux fluctuations du volume de travail. § 2. Les partenaires sociaux sectoriels lancent un appel afin d'appliquer les règles en vigueur en matière de prestation des heures supplémentaires et de planification de la récupération ainsi que la prise des différentes possibilités de crédit-temps et emplois fin de carrière en prenant en considération le principe de loyauté entre l'employeur et le travailleur.

Art. 5.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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