publié le 18 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salaire en faveur de l'emploi
12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salaire en faveur de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salaire en faveur de l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 30 juin 1997 Perception et utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45760/CO/201)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par employés : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la cotisation des employeurs est fixée à 0,10 p.c. de la rémunération globale des employés, visée à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1981 portant les principes générales de la sécurité sociale des travailleurs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cotisation de 0,10 p.c. n'est pas due pour le premier trimestre 1997; celle du deuxième trimestre 1997 étant fixée à 0,20 p.c.
Art. 3.La cotisation mentionnée à l'article 2 est perçue par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités de perception qui lui sont propres.
Art. 4.Le produit de la cotisation, visée à l'article 2, sera utilisé pour des initiatives d'emploi comme prévues dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 5.Le "Fonds social n° 201", instauré au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est chargé de fixer les modalités d'exécution pour l'utilisation du produit de la cotisation mentionnée à l'article 4.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.
Art. 7.La convention collective de travail du 18 janvier 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1996, est abrogée à partir du 1er janvier 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX