publié le 26 mai 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale
12 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 9bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2019;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mai 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 mai 2019;
Vu le protocole de négociation N-477 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 24 mai 2019;
Vu l'avis 67.044 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les militaires en dessous du rang d'officier qui exercent les fonctions d'infirmier, de technologue de laboratoire médical, de technologue en imagerie médicale ou de kinésithérapeute, sont considérés exercer une fonction paramédicale.".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "
Article 4.§ 1er. Les militaires, qui exercent une fonction paramédicale dans un service de médecine critique, ont droit à une allocation de 9,30 EUR par jour de prestation.
Les militaires qui exercent une fonction de dispensateur de soins dans un service de médecine critique ont également droit à l'allocation visée à l'alinéa 1er.
La fonction de dispensateur de soins comprend les fonctions suivantes : 1° ambulancier secouriste;2° brancardier;3° préparateur quartier d'opération. Le Ministre de la Défense détermine les services de l'hôpital militaire qui peuvent être considérés comme services de médecine critique. § 2. Les périodes de prestation répondant aux conditions d'octroi de l'allocation sont imputées pour leur durée réelle et sont comptabilisées par mois calendrier.
La durée de prestation mensuelle est divisée par 7 heures 36 minutes.
Une allocation journalière est accordée pour autant de jours que le nombre entier qui résulte de cette division.
Le solde éventuel subsistant après le paiement de l'allocation est reporté au mois suivant.".
Art. 3.Les militaires qui percevaient une allocation en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne répondent plus aux conditions d'octroi de cette allocation, ont droit pendant huit ans à une allocation, dont le montant est déterminé comme suit : 1° pendant l'année calendrier en cours à partir de la date de mise en vigueur du présent arrêté : 9,30 EUR par jour de prestation;2° pendant la première année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté : maintien de 87,5 pour cent de l'allocation visée au 1° ;3° pendant la deuxième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté : maintien de 75 pour cent de l'allocation visée au 1° ;4° pendant la troisième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté : maintien de 62,5 pour cent de l'allocation visée au 1° ;5° pendant la quatrième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté : maintien de 50 pour cent de l'allocation visée au 1° ;6° pendant la cinquième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté : maintien de 37,5 pour cent de l'allocation visée au 1° ;7° pendant la sixième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté : maintien de 25 pour cent de l'allocation visée au 1° ;8° pendant la septième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté : maintien de 12,5 pour cent de l'allocation visée au 1°.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020.
Art. 5.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, Ph. GOFFIN