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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201397
pub.
07/07/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201397/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 8 mai 2003 Officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67334/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exception des entreprises occupant des marins, visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine machande;b) aux officiers détenteurs d'un brevet et d'un certificat « Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers » (STCW) valide, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, conformément à l'article 3 de la loi du 25 février 1964, à l'exception des officiers visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.En application de la présente convention collective de travail, on entend : 1. Par « officiers de marine » : les marins qui sont en possession d'un brevet et d'un certificat STCW homologué, qui ont la responsabilité du quart et qui sont inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, conformément à l'article 3 de la loi du 25 février 1964, à l'exclusion des officiers visés à l'article 3bis de ladite loi. Dans ce contrat, sont assimilés aux officiers, les autres lieutenants et mécaniciens qui n'ont pas la responsabilité du quart, les électriciens, les aspirants officiers pont et machine ainsi que les cadets. 2. Par « gages standard » : la rémunération mensuelle, sans aucune augmentation, telle qu'elle figure dans les barèmes ci-joints.3. Par « rémunération annuelle brute » : tous gages et indemnités payés par an en application de la présente convention collective de travail, à l'exception des indemnités d'uniforme et des vacances annuelles.4. Par « mois » : un mois civil.Pour le calcul des gages, les fractions de mois sont calculées à raison du nombre de jours civils. 5. Par « rémunération mensuelle brute » : tous gages et indemnités payés en application de la présente convention collective de travail, à l'exception des indemnités d'uniforme et des vacances annuelles.6. Par « rémunération horaire normale » : 1/169e des gages standard applicables pour les cargos et navires à passagers.7. Par « journée » : une période s'étendant de minuit à minuit du jour suivant.8. Par « long cours » : la navigation sur tous les navires de mer, sauf sur ceux qui sont utilisés pour le cabotage.9. Par « cabotage » : la navigation sur les ports d'Europe, y compris tous les ports méditerranéens.10. Par « navires à passagers » : les navires qui transportent normalement plus de 12 passagers. CHAPITRE II. - Conditions salariales Barèmes salariaux

Art. 3.La rémunération mensuelle de base pour cargos et navires à passagers ainsi que pour navires-citernes est détaillée dans les barèmes ci-joints. Ces mêmes barèmes fixent les indemnités pour ancienneté et heures supplémentaires (annexe 1re).

Transfert

Art. 4.En cas de transfert d'un officier sur un navire de moindre tonnage ou de moindre puissance de moteur du même armement, ce dernier conservera, si le transfert résulte d'une décision de l'armement, les gages perçus sur le navire de tonnage supérieur durant les périodes définies ci-après : -de 1 jusque et y compris 3 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 6 mois; - de 4 jusque et y compris 5 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 12 mois; - de 6 jusque et y compris 10 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 18 mois; - de 11 jusque et y compris 15 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 24 mois.

Le même principe s'appliquera lorsqu'un officier est appelé à occuper un rang inférieur dans le même armement.

Ce qui est mentionné ci-dessus n'est pas applicable au moment où il s'agit d'une sanction bien déterminée et communiquée préliminairement à l'officier.

Durée de voyage

Art. 5.1. Après six mois d'absence ininterrompue en dehors des ports de la Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), l'armateur ou l'officier peuvent mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport.

Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de l'armateur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg. Au cas où soit l'armateur, soit l'officier désire mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des stipulations précitées, il doit en informer l'autre partie deux semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. 2. Lorsque la période de six mois expire dans un port non européen et que le navire effectue son voyage de retour vers un port de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) ou est attendu dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'arrivée dans l'UEBL ou dans le port européen.3. Si, avant l'expiration de la période de 6 mois, le navire fait escale dans un port européen et repart vers un port non européen, il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après cinq mois moyennant le respect des dispositions du paragraphe 1er en ce qui concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des bagages. 4. Si la période de 6 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union économique belgo luxembourgeoise (UEBL) est prolongée à la demande de l'armateur, les gages standard sont augmentés de 10 p.c. à partir du septième mois.

Prime explosifs

Art. 6.Une prime spéciale de 12,5 p.c. sur les gages standard est allouée pour les transports d'explosifs pendant le temps où ceux-ci sont à bord.

Dans l'esprit comme suivant la lettre de cet article, il s'agit ici d'explosifs qui, suivant les règlements internationaux en vigueur, doivent être transportés dans des soutes spécialement aménagées, et qui sont chargés ou déchargés à des endroits spécialement indiqués.

Séjour à terre à l'étranger

Art. 7.Lorsqu'un officier, en service à l'étranger sur ordre de l'armateur, doit temporairement séjourner à terre, les frais en seront supportés par l'armateur. CHAPITRE III. - Conditions de travail Système de quarts

Art. 8.En mer, on applique le système des trois quarts. Une exception est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage, auxquels s'applique le régime spécial prévu à l'article 44.

Art. 9.Pour l'application de la convention collective de travail, un navire est considéré comme étant en mer à partir du moment, et aussi longtemps que les quarts de mer courront dans tous les départements, avec effectifs complets ou incomplets.

Durée de travail les jours ouvrables - officiers de quart

Art. 10.1. En mer et en port, quand les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour en application du système des quarts; - le samedi : 8 heures en application du système de quarts. 2. Les jours d'arrivée et de départ : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures. 3. Dans le port, lorsque les quarts sont suspendus : - du lundi au vendredi : 8 heures par jour entre 7 heures et 17 heures; - le samedi : 8 heures entre 7 heures et 17 heures.

Dans les ports où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.

Durée de travail jours ouvrables - officiers de jour

Art. 11.Par « officiers de jour » on comprend : les officiers dont le service en mer ne se fait pas par quarts, qui travaillent pendant la journée et sont libres la nuit. a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre 6 heures et 18 heures; - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures. b) Les jours d'arrivée et de départ : Sans tenir compte des limites de temps mentionnées sous a) : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures. c) Dans les ports lorsque les quarts sont suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour entre 7 heures et 17 heures; - le samedi : 8 heures entre 7 heures et 17 heures.

Dans les ports où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.

Travail de dimanches et jours fériés

Art. 12.A l'exception des quarts de sécurité dans les ports auxquels s'applique l'article 15 de présente convention, les dispositions du présent article s'appliquent au travail des dimanches et jours fériés.

Pour le travail des dimanches et jours fériés, le montant horaire mentionné à la colonne 6 des barèmes annexés est octroyé.

Limitation du travail le dimanche et jours fériés

Art. 13.Les heures de travail stipulées à l'article 12 ne peuvent être exigées qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes : 1. Officiers de quart a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les dimanches le travail est effectué en tenant compte du système de quarts. Pendant les jours fériés, tels que définis à l'article 24, uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge. b) Arrivée les dimanches et jours fériés, peuvent être l'objet d'une charge : - avant l'arrivée : les prestations telles que définies sous a) ; - après l'arrivée : uniquement les prestations en rapport avec l'arrivée et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port. c) Départ les dimanches et jours fériés, peuvent être l'objet de charge : - avant le départ : uniquement les prestations en rapport avec le départ et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port ou aurait quitté le port; - après le départ : les prestations telles que définies sous 1, a). d) Les dimanches et jours fériés au port lorsque les quarts sont suspendus uniquement les prestations en rapport avec ce qui est mentionné ci-dessous peuvent être l'objet de charge : - les « veilles de sécurité »; - l'assurance de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que des prestations urgentes, indispensables pour l'exploitation normale du navire selon l'appréciation du capitaine. 2. Officiers de jour a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - les dimanches : des prestations peuvent être l'objet de charge entre 6 heures et 18 heures; - les jours fériés tels que définis sous l'article 25, uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge. b) Arrivée les dimanches et jours fériés : - avant l'arrivée, des travaux tels que définis sous 2.a) peuvent être l'objet de charge; - après l'arrivée, uniquement des travaux en rapport avec l'arrivée et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port peuvent être l'objet de charge. c) Départ les dimanches et jours fériés : - avant le départ, uniquement des travaux en rapport avec le départ et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port ou aurait quitté le port peuvent être l'objet de charge; - après le départ, des travaux tels que définis sous 2. a) peuvent toutefois être l'objet de charge. d) Les dimanches et jours fériés au port lorsque les quarts sont suspendus, peuvent être l'objet de charge uniquement des prestations en rapport avec : - les « veilles de sécurité »; - l'assurance de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que les prestations urgentes, indispensables pour l'exploitation normale du navire selon l'appréciation du capitaine.

Personnel Pour le long cours :

Art. 14.1. Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne soient astreints à assurer régulièrement le quart.

Pour le cabotage : 2. Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne doivent assurer régulièrement le quart, excepté sur les navires affectés exclusivement au cabotage et sous réserve d'un accord paritaire. Quarts de sécurité dans les ports Quarts de sécurité :

Art. 15.A. Par « quarts de sécurité » dans les ports on entend : des périodes de présence obligatoire à bord atteignant un maximum de 12 heures et n'impliquant aucun travail effectif à l'exception cependant de la surveillance et des activités en rapport avec la sécurité du navire et de l'équipage, la cargaison et la défense de l'environnement.

Il ne peut être fait appel pour effectuer du travail effectif à un officier assurant le « quart de sécurité ».

Les quarts de sécurité sont toujours indemnisés complètement, même s'ils comportent moins de 12 heures.

Une prestation de travail effectif suivie ou précédée immédiatement d'un quart de sécurité, calculée sur base de la durée effective, ne peut dépasser 16 heures par 24 heures.

Indemnisation des « quarts de sécurité » : Quarts de sécurité pendant la nuit : B. 1. Pour un quart de sécurité de maximum 12 heures à partir de 18 heures ou 19 heures à 6 heures ou 7 heures du jour suivant, pour autant que les exigences du service le permettent, il est accordé un demi-jour de travail libre dans le port où la veille de présence a été effectuée ou une indemnité égale à 4 fois le salaire horaire normal mentionné aux barèmes ci-joints sous la colonne 3.

Quarts de sécurité pendant la journée : 2. Les quarts de sécurité de jour ne peuvent être effectués que le samedi, le dimanche et les jours fériés.Ils comptent au maximum 12 heures et s'étendent de 6 heures ou 7 heures le matin jusqu'à 18 heures ou 19 heures le soir.

Pour un quart de sécurité de jour effectué le dimanche ou un jour férié, il est accordé 4 fois le salaire horaire normal tel que mentionné aux barèmes ci-joints sous la colonne 3.

Quarts de sécurité en mer aux salles de machines sans présence permanente (UMS)

Art. 16.Si pour les salles de machines sans présence permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte et de contrôle obligatoire, les prestations effectives seront seulement rémunérées en heures supplémentaires. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié.

Heures supplémentaires

Art. 17.1. Toutes les heures de travail en dehors de celles mentionnées aux articles 10, 11, 12 en 15 seront considérées comme heures supplémentaires et indemnisées comme telles excepté celles citées dans cet article sous e). 2. Le travail supplémentaire sera toujours rémunéré par fraction d'une demi-heure.3. Pour le capitaine, le chef-mécanicien, le 2nd mécanicien et le 1er officier les heures supplémentaires et les quarts de sécurité éventuels sont compris dans la rémunération journalière mentionnée à la colonne 3 des barèmes ci-joints. 4. Indemnisation des heures supplémentaires : Jours de semaine du lundi jusqu'au vendredi y compris : - limite journalière de 8 heures effectivement prestées : toutes les heures qui dépassent cette limite journalière sont rémunérées à 150 p.c. du salaire horaire normal; - le travail de samedi est rémunéré à 150 p.c. du salaire horaire normal.

Pour le calcul de la limite journalière, les périodes de « veilles de sécurité » seront prises en compte à raison de 4 heures de travail effectif par 12 heures de quart.

Les travaux les dimanches et les jours fériés sont rémunérés selon les dispositions de l'article 12. 5. Force majeure : Ne donnent pas lieu à paiement d'heures supplémentaires, ni indemnité quelconque, les travaux : - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions internationales; - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; - en rapport avec la détermination de la position du navire et les observations météorologiques; - en rapport avec la relève des quarts; - dans les ports étrangers, pendant le repos du dimanche, le temps nécessaire à l'exécution de travaux normaux, y compris la surveillance du nettoyage du navire, sans que ces travaux puissent excéder une durée de deux heures; - en rapport avec la protection de l'environnement, et les exercices nécessaires à ce but.

Prime niveau de vie

Art. 18.Une prime niveau de vie de 375,67 EUR par mois ou au prorata du nombre de jours pour lesquels des gages sont payés est octroyée à chaque navigant. Cette prime sera indexée annuellement selon la formule prévue à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Indemnité uniforme

Art. 19.Si l'armateur préscrit un uniforme aux officiers, il leur sera octroyé à cet effet une indemnité mensuelle de 60,86 EUR. Cette indemnité sera indexée annuellement selon la formule prévue à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Vacances Vacances annuelles

Art. 20.L'officier a droit à 30 jours civils de vacances légales par an. Les jours de vacances seront octroyés autant que possible en tenant compte des souhaits de l'intéressé. Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances. Pour le calcul de la durée des vacances annuelles, sont pris en compte les jours réellement travaillés et les jours assimilés par la loi à des jours de travail réels.

Pour les vacances annuelles prévues ci-dessus, les officiers reçoivent un pécule de vacances (tant simple que double), calculé sur la base de leur rémunération annuelle brute, égal à 17,42 p.c. pour les officiers supérieurs (soit le capitaine, les 1er, 2e et 3e officiers et les 1er, 2e, 3e et 4e mécaniciens) et 16,42 p.c. pour les officiers subalternes (4e officier, 5e officier, 5e mécanicien, aspirant officier et aspirant mécanicien).

Jours de compensation Dimanches et jours fériés pendant le voyage

Art. 21.Pendant la durée du contrat de travail, les officiers reçoivent un jour de compensation pour chaque dimanche et jour férié.

Samedis pendant le voyage : Pour les samedis pendant la durée du contrat de travail, les marins subalternes reçoivent un jour de compensation.

Vacances supplémentaires

Art. 22.En plus des vacances accordées en vertu de l'article 20, les officiers jouissent d'1 jour de vacances supplémentaire par 30 jours de prestations, calculé à raison de 1/30e des gages standard majorés de l'indemnité d'ancienneté.

Les fractions de 15 jours ou moins n'entrent pas en ligne de compte.

Vacance conventionnelle

Art. 23.Par la convention collective de travail du 31 janvier 1985 donnant exécution à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985), il est octroyé au navigants un jour de vacances supplémentaire par 20 jours de voyage à raison de 8/169 des gages standard, y compris la prime niveau de vie.

Jours fériés

Art. 24.1. Les jours suivants seront considérés comme jours fériés officiels : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. 2. Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le jour férié est remplacé par le premier jour habituel d'activité qui suit ce jour férié. Calcul des jours de vacances

Art. 25.360 jours de voyage donnent droit à : 52 jours de compensation samedis; 78 jours de compensation dimanches (52 + 26 compensation vacances); 15 jours fériés (10 + 5 jours fériés en sus des vacances); 12 vacances supplémentaires; 18 vacances conventionnelle; 46 jours de vacances légales (30 + 16 jours de vacances légaux en sus des vacances); 221 jours libres.

Vacances légales par mois : (46 x 30 jours) :360 = 3,83 jours civils = 3,3 jours en régime de 6 jours.

Autres vacances par mois : (175 x 30 jours) : 360 jours = 14,58 jours civils = 12,5 jours en régime 6 jours.

En principe, les jours de vacances sont accordés selon le système de 6 jours par semaine. Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances.

La possibilité de choix d'organiser les vacances selon le système de 5 jours est accordée à l'officier. Selon les besoins du service, l'armement a le droit de déroger à la règle, de commun accord avec l'officier.

Si l'officier, chargé par l'armateur, le désire, les vacances peuvent être suspendues pour la période qu'il suit des cours de spécialisation.

Application des vacances

Art. 26.Les jours de vacances et jours libres n'interrompent pas le contrat de travail.

Congé d'études

Art. 27.Aux officiers qui remplissent les conditions requises pour participer à un examen dans le but d'obtenir un brevet, il sera accordé, à leur demande, le plus tôt possible, un congé d'études sans solde, pour autant que les exigences du service le permettent.

La demande de congé devra être introduite auprès de l'armateur au moins 2 mois avant la date de celui-ci.

La demande, ainsi que l'autorisation devront être effectuées par écrit. L'acceptation de la demande ne pourra être ajournée plus d'un an.

En cas d'interruption du service, par suite d'études, en accord avec l'armement, les temps de service précédant et suivant immédiatement la durée du congé d'études sont censés se joindre.

Rapatriement

Art. 28.En cas de rapatriement, sauf lorsqu'il y a consentement mutuel pour résilier la durée contractuelle du voyage, les officiers ont droit au transport gratuit jusqu'au port de recrutement à condition qu'ils suivent l'itinéraire et le mode de rapatriement assignés par l'armateur ou son représentant. Ce rapatriement comprend le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg.

L'armateur ou son représentant veilleront à ce que les officiers soient traités en rapport avec leur rang.

L'intéressé a droit à ses gages jusqu'à son arrivée à l'endroit de recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le chemin et dans le délai fixé par l'armateur ou son représentant.

Cependant, si l'intéressé est débarqué pour des raisons disciplinaires, le droit à ses gages est forclos.

Quand l'intéressé a droit à ses gages, il a également droit au pécule de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 19. CHAPITRE V. - Fin du contrat de service Préavis du contrat de service ininterrompu

Art. 29.Après une période de 12 mois de service, l'officier est considéré comme étant en service de l'armateur pour une durée indéterminée nonobstant l'existence d'un contrat à durée déterminée. a) La résiliation par l'armateur du contrat de service ininterrompu donne lieu aux délais précisés ci-après : Capitaine, 1er officier et chef mécanicien : Après 1 an : 1 mois. Après 3 ans : 3 mois.

Après 5 ans : 6 mois.

Après 10 ans : 9 mois.

Tous les officiers excepté le capitaine, le 1er officier et le chef mécanicien : Après 1 an : 2 semaines.

Après 3 ans : 6 semaines.

Après 5 ans : 3 mois.

Après 10 ans : 6 mois.

Les vacances et jours libres ne peuvent être considérés comme délai de préavis. Néanmoins l'armateur se réserve le droit de garder le capitaine, l'officier ou le chef mécanicien en service effectif pendant 75 p.c. du délai de préavis. b) La résiliation par l'officier du contrat de service ininterrompu donne lieu aux délais précisés ci-après : Capitaine, 1er officier et chef mécanicien : Après 1 an : 2 semaines. Après 3 ans : 6 semaines.

Après 5 ans : 3 mois.

Après 10 ans : 4,5 mois.

Tous les officiers excepté le capitaine, le 1er officier et le chef mécanicien : Après 1 an : 1 semaine.

Après 3 ans : 3 semaines.

Après 5 ans : 6 semaines.

Après 10 ans : 3 mois.

L'officier peut faire usage de ses vacances et jours libres comme délai de préavis. Si par l'application de son préavis l'officier totalise un nombre de jours de congé ou libres insuffisant, l'armateur a le droit d'exiger que pour les jours restants du délai de préavis, l'officier accomplisse sa charge. Dans ce cas les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.

Art. 30.En cas de résiliation du contrat de service par l'armateur en tenant compte des délais fixés ci-dessus, ce dernier est tenu au paiement de la rémunération, y compris le pécule de vacances, prévue aux barèmes ci-joints pour les jours du préavis pendant lesquels des prestations effectives ont été accomplies. Pour la période du préavis pendant laquelle l'officier n'est pas tenu d'effectuer de prestations, l'armateur est tenu au paiement des gages standard majorés de l'ancienneté et de la prime niveau de vie, y compris le pécule de vacances.

Art. 31.En cas de renvoi d'un officier pour motif disciplinaire, l'armement n'est pas tenu de respecter le délai de préavis visé à l'article 30.

Certificat

Art. 32.Les officiers ont droit à un certificat à l'expiration de leurs services.

Rapports des chefs de départements aux armements au sujet des officiers

Art. 33.Chaque officier a le droit de prendre connaissance des rapports qui ont été adressés à son sujet par le capitaine et le chef de département à l'armement.

L'armement est obligé de tenir ces rapports à la disposition des intéressés dans ses bureaux sur simple demande écrite ou verbale de ces derniers. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières Literies et ustensiles de table

Art. 34.Les literies tels matelas, oreillers, taies, draps de lit et couvertures, seront mis à la disposition des officiers par l'armement.

Des ustensiles de table, convenables sont de même mis à leur disposition.

Les draps de lit et taies d'oreiller sont changés tous les deux semaines par des jeux en état de propreté.

Les couvertures et les recouvrements de matelas sont gardés en état de propreté.

Les officiers s'engagent à maintenir en bon état les objets mis à leur disposition, ainsi que leurs locaux. L'intéressé sera tenu au dédommagement en cas de négligence prouvée, de détérioration ou de perte des articles en question. L'indemnité est prélevée sur les gages. Dans ces conditions l'octroi des articles précités pourra à tout moment, pendant le voyage, être retiré aux coupables, selon l'appréciation du capitaine.

Repas

Art. 35.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas.

A bord des navires qui ont des passagers à bord, une exception peut toutefois être prévue à cette règle, pour les officiers qui prennent leurs repas avec les passagers.

Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur.

Provisions de nourriture et consommation

Art. 36.Le contrôle des provisions à bord et de leur consommation est effectué par le comité conventionnel, comme prévu à l'article 37.

Comité conventionnel de sécurité et d'hygiène (CSH)

Art. 37.Un comité conventionnel de sécurité et d'hygiène est composé par bateau. 1. a) A bord de tous les navires, un officier navigant et un marin subalterne navigant sont nommés membres du comité de sécurité et d'hygiène, en vue de l'organisation de la sécurité et de l'hygiène.b) La nomination des membres du CSH s'effectue à bord en commun accord entre les officiers et les subalternes et en présence du capitaine ou son représentant.c) Si, au cours du voyage, un des membres du CSH n'est plus disponible, son remplacement se fera immédiatement.d) Les membres du CSH seront mentionnés dans le livre de bord.Cette inscription reprend la date de l'entrée en vigueur de cette nomination. 2. Les membres du CSH ont pour tâche de contrôler régulièrement les provisions de nourriture à bord.Ces contrôles doivent avoir lieu au moins une fois par semaine, à un jour non précisé à l'avance et en présence du capitaine ou de son délégué.

Si un des membres du CSH, ou les deux ensemble, ont des remarques ou des constatations à formuler par suite de ce contrôle ou concernant l'approvisionnement en nourritures ou de leur préparation, le capitaine doit rapporter ces remarques ou constatations dans son livre de bord. Le temps consacré à ces contrôles sera compté comme heures de travail. 3. a) En outre, les membres du CSH mentionnés sous 1.a) ont pour tâche de contribuer au recul du nombre d'accidents de travail à bord et de réduire ces accidents au minimum : 1) en formulant des avis au capitaine sur les mesures à prendre pour la prévention des accidents de travail à bord, par exemple en attirant l'attention sur des constructions dangereuses, des matérieux ou des situations dangereuses, l'utilisation adéquate et judicieuse des moyens protecteurs, des vêtements, etc...; 2) en informant les autres membres de l'équipage afin de susciter chez eux un réflexe de sécurité.b) Afin d'accomplir la tâche mentionnée sous 3.les membres du CSH font mensuellement un tour de sécurité à bord en présence du capitaine ou son délégué. c) Le temps consacré à ce tour de sécurité est compté comme heures de travail.d) Mention est faite dans le livre de bord des avis sous 3.a) 1). e) La commission instituée selon le paragraphe 5 est autorisée à demander éventuellement copie de ces mentions dans le livre de bord.4. Les membres du CSH, mentionnés sous 1.sont protégés contre la démission pour une raison inhérente à leur fonction.

La commission instituée selon le paragraphe 5 juge le cas échéant du bien-fondé de cette démission. Si cette démission est non fondée, des dommages et intérêts seront accordés à l'intéressé à raison d'une fois les gages mensuelles brutes. 5. a) Dans le cadre du champ d'application de la présente convention collective de travail, une « commission de sécurité et d'hygiène » est instituée.b) Cette commission est composée de 3 représentants des armateurs et 3 représentants des marins.c) La commission mentionnée sous a) a pour tâche : 1) d'examiner la nature, la gravité et les mesures éventuelles de prévention des accidents de travail survenus aux marins à bord;2) de présenter des avis et des propositions aux instances compétentes, organismes, institutions et aux armements en rapport avec la sécurité et la santé des équipages à bord. Vêtements de travail et de protection

Art. 38.En plus des vêtements de travail que l'armateur est tenu de fournir aux officiers, il est également tenu de fournir les vêtements de protection suivante : a) Equipements individuels : Pont : 1.vêtement de protection contre la pluie, composé d'un pantalon et d'une veste; 2. gants de travail;3. chaussures de protection. Machine : - gants de travail; - chaussures de protection.

Services généraux : - gants de travail; - chaussures de protection. b) Equipements collectifs : - une combinaison étanche avec cagoule pour les travaux dans le carter; - un appareil respiratoire suivant les prescriptions du règlement de l'inspection maritime; - gants de protection en caoutchouc en quantité suffisante; - bottes en caoutchouc en quantité suffisante; - vestes pour travail dans les frigos en quantité suffisante (minimum une); - casques de protection en quantité suffisante; - bouchons d'oreilles; - lunettes de protection pour piquage en quantité suffisante; - une paire de lunettes de protection pour souder par poste de soudure; - une paire de lunettes de protection par pierre à remouler; - un masque par pistolet à peinture; - un tablier de protection par poste de soudure; - un écran facial par poste de soudure; - une paire de gants de protection pour souder par poste de soudure; - masques anti-poussière en quantité suffisante.

Brevet

Art. 39.Les officiers possédant un certificat STCW supérieur à celui requis pour le grade qu'ils occupent à bord, ont droit à une indemnité de 2,71 EUR par jour. Cette prime est indexée annuellement selon la formule mentionnée dans l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Frais de voyage

Art. 40.Lorsqu'un officier voyage pour le compte de l'armement, celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessaires.

Des frais de voyage acceptables seront remboursés à condition que les documents justificatifs soient présentés au capitaine lors de l'embarquement et à l'armateur lors du débarquement.

Les frais d'ordre administratif pris en charge par l'officier en vue de l'obtention des documents valables, comme un passeport international ou visa, seront également remboursés par l'armateur.

Frais de déplacement au départ et à l'arrivée du navire

Art. 41.L'officier a droit : - au départ lors du commencement de la durée contractuelle du voyage; - à l'arrivée lors de l'achèvement de la durée contractuelle du voyage; à une indemnité pour frais de déplacement local s'élevant chaque fois à 27,35 EUR. Cette indemnité est indexée annuellement selon la formule reprise en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Cette indemnité n'est pas octroyée si l'armateur met un moyen de transport individuel ou en commun à la disposition des officiers pour le déplacement de la « Maison maritime » au navire et vice-versa.

Lors de l'arrivée du navire, la mise à la disposition d'un moyen de transport individuel ou en commun ne peut remplacer le paiement de l'indemnité dans le premier alinéa que si le moyen de transport quitte le navire dans les deux heures après l'arrivée du navire.

Si, pour des nécessités de service, les chefs de départements doivent rester à bord du navire après le départ d'un moyen de transport mentionné dans l'alinéa 2 et si l'armateur ne met aucun autre moyen de transport à leur disposition, les chefs de départements reçoivent l'indemnité mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 41.Lors de l'engagement, les officiers ont droit à une intervention de l'armateur pour les autres frais de voyage d'un montant de deux fois 60 p.c. du coût d'un ticket SNCB de 2e classe couvrant la distance entre le chef-lieu de la province où l'intéressé a sa résidence jusqu'à la Gare Centrale à Anvers.

Pour les officiers ayant leur lieu de résidence dans la Province d'Anvers, cette intervention s'élève à 60 p.c. du coût d'un ticket Société nationale des Chemins de Fer belge de 2e classe Malines-Gare Centrale d'Anvers.

Si l'engagement a lieu lors de l'arrivée ou du départ, l'indemnité payée est celle prévue pour l'arrivée ou le départ. Cette intervention est également octroyée aux officiers effectuant un stand-by. Si les officiers effectuant un stand-by sont engagés, ils ont un droit unique à cette intervention; s'ils ne sont pas engagés, ils ont droit à une double intervention.

Perte d'effets

Art. 43.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire s'élèvera à un montant maximum de 5 000 EUR. Des objets d'une valeur plus élevée que 250 EUR sont seulement remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise au capitaine ou à l'armateur. CHAPITRE VII. - Règlement particulier Système des deux quarts

Art. 44.Le système des deux quarts peut être introduit sur les navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre d'hommes suffisant.

Cela ne peut se faire qu'après concertation paritaire entre les organisations membres de la Commission paritaire pour la marine marchande

Art. 45.S'il existe des différences entre les versions néerlandaise, française et anglaise, le texte néerlandais a la priorité sur le texte français et/ou anglais.

Art. 46.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2003.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge Pour la consultation du tableau, voir image Indemnité de diplôme Les officiers détenteurs d'un certificat STCW supérieur à celui exigé pour le rang qu'ils occupent reçoivent à ce titre une indemnité de 81,30 EUR par mois, Uniforme Si l'armement impose aux officiers le port d'un uniforme, une allocation mensuelle de 60,86 EUR sera octroyée à ce titre.

Prime niveau de vie Les officiers ont droit à une prime de niveau de vie de 375,67 EUR par mois ou au prorata du nombre de jours pour lesquels des gages sont payés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge Formule de l'augmentation annuelle de l'indice des allocations Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 3 convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge Zone de guerre Si une guerre éclate quelque part dans le monde, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande (316) définissent, de commun accord et sur la base de normes internationales, la zone qui sera déclarée zone de guerre. Les modalités en la matière sur le plan des conditions de travail et de salaire seront arrêtées sans délai et paritairement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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