publié le 29 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la fixation des cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles"
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la fixation des cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la fixation des cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Convention collective de travail du 17 décembre 2002 Fixation des cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles" (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro 66832/CO/323)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.
Art. 4.Conformément à l'article 13 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 30 septembre 2002, les cotisations des employeurs au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles" sont fixées comme suit : - à partir du 1er janvier 2001 : 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs pour la formation, comme prévu à l'article 3 de la convention collective de travail du 30 juin 2000 relative aux mesures en faveur des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements; - à partir du 1er janvier 2003 : 0,20 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs pour la formation, comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002 relative à la formation et au financement, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles; - à partir du 1er janvier 2003 : 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs pour la formation, comme prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002 relative aux mesures en faveur des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;
Art. 5.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 précitée, les cotisations fixées à l'article 2 sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance des prochaines élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE