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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à l'augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201371
pub.
29/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201371/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à l'augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à l'augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 20 novembre 2001 Augmentation de salaire linéaire suite à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60658/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, à l'exception des travailleurs et employeurs des écoles supérieures libres.

Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 4.La programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur enseignement de la Communauté flamande, conclue entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives, a fixé une augmentation de salaire linéaire.

Art. 5.Les dispositions de la présente convention collective de travail visent à réaliser l'augmentation de salaire linéaire mentionnée à l'article 2 pour les travailleurs assujettis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur enseignement de la Communauté flamande, I. Salaires 1.

Mesures générales, dernier paragraphe. CHAPITRE III. - Augmentation de salaire linéaire

Art. 6.Les barèmes du 1er décembre 2001 sont adaptés de la façon suivante : a) augmentation linéaire de 1 p.c. au 1er décembre 2001; b) augmentation linéaire de deux fois le même montant nominal que l'augmentation sous a) le 1er juin 2003. CHAPITRE IV. - Personnel administratif

Art. 7.Conformément à l'article 5, § 2 de la convention collective de travail concernant "la classification, conditions de travail et de rémunération, congés et jours de vacances Communauté flamande" du 4 mai 2000, les échelles de barème pour les fonctions du personnel administratif suivent l'évolution des échelles de barème fixées pour le personnel d'appui dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Surveillant-éducateur d'internat

Art. 8.Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail relative à "la classification et les conditions de salaire" du 11 octobre 1994 les échelles de barème des surveillants-éducateurs d'internat suivent l'évolution de celles des surveillants-éducateurs des externats, fixées par la Communauté flamande. CHAPITRE VI. - Personnel autre qu'administratif et surveillant-éducateur d'internat

Art. 9.Pour le personnel autre qu'administratif - surveillant-éducateur d'internat les salaires sont adaptés comme convenu à l'article 4 de la présente convention collective de travail, conformément aux règles fixées dans la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur enseignement de la Communauté flamande, I. Salaires 1. Mesures générales, dernier paragraphe. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Art. 11.Conformément à la programmation sectorielle pour les années 2001-2002 pour le secteur enseignement de la Communauté flamande, I. Salaires 1. Mesures générales, dernier paragraphe, le Gouvernement flamand mettra à la disposition des employeurs des institutions de l'enseignement libre, subventionnées par la Communauté flamande, les moyens nécessaires.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2001.

La présente convention collective de travail sera exécutée dès que le Gouvernement flamand aura mis à la disposition des employeurs des institutions de l'enseignement libre, subventionnées par la Communauté flamande, les moyens nécessaires. Des régularisations de salaires arriérés seront payées rétroactivement.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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