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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201364
pub.
29/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201364/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67857/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément à et en exécution des dispositions de la convention collective de travail numéro 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - conformément à et en exécution des articles 13 et 14 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer visant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003). CHAPITRE III. - Condition d'âge

Art. 3.Dans le secteur des garages il est instauré un droit à la prépension à mi-temps et conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), l'âge des ouvriers est fixé à 55 ans. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau de l'entreprise

Art. 4.Une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise, fixant les modalités pratiques pour l'instauration, au sein de l'entreprise, du régime visé à la convention collective de travail numéro 55, en particulier pour toutes les modalités qui ne sont pas régies par la convention collective de travail numéro 55.

Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 5.En outre, il sera établi par écrit un contrat de travail à temps partiel pour tous les ouvriers concernés séparément, conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés entrent en prépension à mi-temps.

Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront déterminés dans la convention collective de travail au niveau de l'entreprise visée à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail numéro 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises de garage".

Le "Fonds social des entreprises de garage" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VI. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps à la prépension à temps plein est possible selon les conditions et les modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail numéro 55. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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