publié le 11 septembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Buxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Primes dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58520/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie (à l'exeption de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des Classes moyennes. CHAPITRE II. - Primes Prime annuelle
Art. 2.§ 1er. En 2001, une prime de 5 820 BEF est octroyée chaque année avec la première paie suivant le 30 juin. § 2. A partir de 2002, la prime prévue au § 1er s'élève à 145 EUR. § 3. La prime prévue aux §§ 1er et 2 correspond à des prestations à plein temps effectivement payées par l'employeur.
Pour les prestations à temps partiel, la prime est octroyée prorata temporis.
Pour des prestations à durée partielle, elle se calcule prorata temporis par référence à une période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin. § 4. Cette prime peut faire l'objet au niveau de l'entreprise d'avantages équivalents. Elle peut également être remplacée par une augmentation correspondant au salaire.
Commentaire paritaire : Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime annuelle, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme, en salaire horaire à l'occasion du passage à l'euro.
Prime de froid
Art. 3.Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire : - de 5 p.c. lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8 °C; - de 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.
Prime pour travail de nuit
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 p.c.
Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures. CHAPITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de primes dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (convention enregistrée sous le n° 54541/CO/118.03).
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Commentaire : La prime mentionnée à l'article 2, § 1er, s'élève au 1er juin 2001 à 144,27 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX