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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 17 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012765
pub.
17/10/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012765/moniteur
moniteur
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12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 14 mars 1995 Convention collective conclue en application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 (Convention enregistrée le 5 avril 1995 sous le numéro 37522/CO/106.01) TITRE Ier. - Préambule

Article 1er.La présente convention a été élaborée dans le cadre de l'accord interprofessionnel pour les années 1995 et 1996, compte tenu des possibilités offertes par la croissance économique, les gains de productivité, la rentabilité et la position concurrentielle des entreprises du secteur cimentier.

Les parties signataires de la présente convention ont mis l'accent sur deux priorités : - la défense de l'emploi des ouvriers du secteur; - l'engagement minimum de 60 à 65 demandeurs d'emploi, impliquant un effort financier particulier de la part des entreprises du secteur.

TITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés "ouvriers", des entreprises relevant de la Commission paritaire des industries du ciment - Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

TITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclus.

TITRE IV. - Emploi CHAPITRE Ier. - Embauche Art. 4.1.1. Les entreprises du secteur s'engagent à embaucher au minimum entre 60 et 65 ouvriers, pour l'ensemble du secteur, au cours des deux années couvertes par la convention. Ceci représente + 6,5 p.c. de l'effectif au 31 décembre 1994 (stagiaires Office national de l'emploi non compris).

Ces embauches seront générées à l'occasion : - du remplacement d'ouvriers prépensionnés, dans le cadre des dispositions explicitées à l'article 4.2 consacré à la prépension; - d'une diminution du nombre d'heures à reprendre.

Art. 4.1.2. Les ouvriers sous contrat à durée déterminée au 31 décembre 1994 (+ 60 personnes), stagiaires de l'Office national pour l'emploi non compris, seront engagés et dans les liens d'un contrat à durée indéterminée : a) dans un poste en rapport avec leurs compétences et leurs capacités, rendu disponible en raison du départ d'un ouvrier prépensionné et selon les impératifs de l'organisation de travail dans le service.Ces mesures concernent + 50 personnes; b) exception sera faite dans le cas d'ouvriers, sous contrat à durée déterminée au 31 décembre 1994 et pour lesquels, compte tenu des circonstances particulières bien connues de ces ouvriers, des directions et délégations syndicales locales, les contrats ne seront pas prolongés. Art. 4.1.3. Les nouveaux engagements nécessaires en 1995 et 1996 seront opérés, par voie prioritaire, dans les liens de contrats à durée déterminée.

Art. 4.1.4. Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, chapitre II (Efforts spécifiques en matière d'emploi, relatif aux groupes à risque), il sera procédé à l'engagement de deux ouvriers (un au cimenteries CBR, un dans le Groupe Obourg) répondant aux critères définis par cet accord. Ces dispositions constituent la réponse à l'utilisation des 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale en 1995 et 0,20 p.c. en 1996.

Art. 4.1.5. Les entreprises cimentières qui, sur base de la présente convention collective de travail, augmentent leur personnel selon les dispositions de l'accord interprofessionnel, bénéficieront de la dispense des cotisations Office nationale de sécurité sociale patronales pour toute embauche nette supplémentaire. Elles bénéficieront également de la réduction automatique des cotisations patronales prévues dans le plan d'embauche de chômeurs de longue durée. CHAPITRE II. - Prépensions Art. 4.2. Afin de favoriser le recrutement de demandeurs d'emploi, les entreprises du secteur ramènent, pour la durée couverte par la présente convention, l'âge de la prépension à 55 ans, dans la mesure ou l'ouvrier totalise 33 années de carrière professionnelle en tant que salarié.

Art. 4.2.1. A titre exceptionnel, durant la période couverte par la présente convention, les ouvriers qui atteindront l'âge de 55 ans avant le 31 décembre 1996 bénéficieront d'un complément mensuel, à charge de l'entreprise, de 23 000 BEF bruts et ce jusqu'à l'âge de la pension légale, garantissant ainsi à l'ouvrier un revenu annuel de 678 168 BEF brut, avec maintien de la révision annuelle au 1er janvier telle que prévue dans le régime de la Commission paritaire des industries de ciment.

Le régime de la Commission paritaire des industries de ciment reste d'application pour les ouvriers âgés de 58 ans et plus, le revenu annuel étant fixé dans ce cas à 683 078 BEF brut. CHAPITRE III. - Modalités de départ Art. 4.2.2. La date de départ, compte tenu du préavis légal à prester ainsi que des nécessités de service, sera fixée de commun accord entre la direction locale et l'ouvrier.

Les départs seront étalés au cours des années 1995 et 1996; ils pourront être effectifs à partir du 1er juin 1995, pour les ouvriers âgés de 55 et 56 ans. Pour les ouvriers âgés de 57 ans et plus, la date de leur départ demeurera effective conformément aux conditions générales prévues par le régime de la Commission paritaire des industries du ciment.

Art. 4.2.3. Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales; l'ouvrier sera remplacé par un travailleur sous statut ouvrier.

La priorité de remplacement sera offerte chronologiquement aux ouvriers : - sous contrat à durée déterminée au 31 décembre 1994 sous réserves de l'article 4.1.2. ci-dessus; - stagiaires Office national pour l'emploi au terme de leur second stage de 6 mois, si concluant; - engagés sous contrat à durée déterminée après le 1er janvier 1995.

Le remplacement ne se fera pas nécessairement dans la fonction laissée vacante par l'ouvrier prépensionné.

L'ouvrier sera affecté prioritairement à un poste correspondant à ses qualifications et selon les nécessités du service.

TITRE V. - Rapprochement des statuts ouvrier/appointé CHAPITRE IV. - Congés d'ancienneté Art. 5.1. Une nouvelle grille des congés d'ancienneté est instaurée à partir de l'année 1995 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Préavis Art. 5.2.1. Le préavis légal, donné par l'employeur, est multiplié par trois pour les ouvriers comptant dix ans d'ancienneté et plus.

Art. 5.2.2. Le préavis légal, donné par l'employeur, est multiplié par deux pour les ouvriers comptant une ancienneté supérieure à cinq ans mais inférieure à 10 ans.

Art. 5.2.3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvriers licenciés dans le cadre des dispositions relatives à la prépension (convention collective de travail n° 17). CHAPITRE VII. - Chômage pour raisons économiques Art. 5.3. Les entreprises du secteur n'envisagent pas le recours au chômage économique durant la période couverte par la présente convention.

Si toutefois ce devait être le cas, les parties se rencontreront préalablement afin de refixer de commun accord le niveau de l'indemnité journalière dont le montant actuel est de 385 BEF en régime de cinq jours et de 321 BEF en régime de six jours. CHAPITRE VIII. - Jour de carence Art. 5.4. Le jour de carence est supprimé.

En cas d'augmentation de l'absentéisme pour cause de maladie à concurrence de 20 p.c. par rapport aux taux de 1994, les parties conviennent de se revoir. CHAPITRE IX. - Assurance complémentaire Art. 5.5. Les directions des entreprises du secteur s'engagent à examiner cette question au niveau de chaque entreprise avec les délégations syndicales locales.

Ces discussions pourront être entamées au début de l'année 1997 et plus précisément quinze jours après la signature de la convention sectorielle du secteur pour les années 1997 et 1998.

TITRE VI. - Sous-traitance

Art. 6.Les questions spécifiques à la sous-traitance seront réglées au niveau des entreprises du secteur.

TITRE VII. - Protocole des relations industrielles

Art. 7.Les propositions de modification du protocole, introduites par les organisations syndicales, feront l'objet d'examens par les représentants des employeurs, leurs mises au point définitives devront être approuvées par la commission restreinte.

TITRE VIII. - Conseil d'entreprise européen

Art. 8.Les entreprises du secteur favorisent la participation des représentants du personnel à des réunions de réflexion dans le contexte des conseils d'entreprise européens. Dans ce cas précis, les personnes choisies doivent exercer un mandat de délégué effectif au conseil d'entreprise de leur unité.

TITRE IX. - Paix sociale

Art. 9.Suivant les usages dans le secteur, la présente convention assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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