publié le 11 septembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Octroi d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54539/CO/118.03) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Allocation complémentaire aux allocations de chômage.
Art. 2.Dans les "grandes boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie", l'employeur est tenu, en cas de licenciement pour raison économique ou technique à l'initiative de l'employeur, de payer, outre les allocations de chômage auxquels ils ont droit, une indemnité spéciale, dénommée "indemnité complémentaire de chômage".
Art. 3.Les "grandes boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie" sont celles qui répondent aux trois conditions suivantes : - nombre de personnes occupées supérieur à 20; - chiffre d'affaire supérieur à 75 millions BEF par an; - utilisation d'un four tunnel.
Art. 4.L'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 120 BEF, par journée couverte par une indemnité de chômage.
Art. 5.Cette indemnité est due pendant la période après la fin de service de 3 mois par tranche entamée de 5 ans d'ancienneté auprès du même employeur. Cette période est cependant réduite de la période couverte par le préavis de licenciement ou l'indemnité de rupture de contrat.
Art. 6.Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité en raison d'un licenciement collectif.
Durée de la convention
Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail produisent leurs effets le 30 septembre 1999 et cessent d'être en vigueur le 30 juin 2001.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX