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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 11 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries et pâtisseries

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012739
pub.
11/09/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012739/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries et les pâtisseries (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54543/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers du secteur de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Réglementation dans les grandes boulangeries et pâtisseries

Art. 2.§ 1er. Dans les grandes boulangeries, pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés, le nombre de jours de travail est limité en moyenne sur l'année à cinq jours par semaine. § 2. Par "grandes boulangeries, pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés" sont visées, celle qui répondent aux trois conditions suivantes : - nombre de personnes occupées supérieur à 20; - chiffre d'affaires supérieur à 75 millions BEF par an; - utilisation d'un four tunnel. CHAPITRE III. - Réglementation dans les petites boulangeries et pâtisseries

Art. 3.§ 1er. Dans les petites boulangeries, pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés, la durée hebdomadaire de travail est répartie sur six jours. § 2. Par "petites boulangeries, pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés" sont visées, celles qui ne répondent à aucune ou seulement à une ou à deux des conditions visées à l'article 2, § 2, pour les grandes boulangeries et pâtisseries. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 3 décembre 1996 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 16 septembre 1997).

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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