publié le 30 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 mai 2000 Classification professionnelle et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 23 mai 2000 sous le numéro 54969/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Dénomination des fonctions. 1. Fonctions techniques Catégorie 1 : - ouvrier débutant sans formation; - manoeuvre; - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage.
Catégorie 2 : - troisième ouvrier.
Catégorie 3 : - deuxième ouvrier.
Catégorie 4 : - ouvrier qualifié.
Catégorie 5 : - chef d'équipe.
Catégorie 6 : - chef boulanger et/ou - pâtissier. 2. Fonctions diverses Catégorie 7 : - ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel. Catégorie 8 : - ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production.
Catégorie 9 : - fonction mixte point de vente et/ou atelier.
Catégorie 10 : - clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel.
Catégorie 11 : - magasinier, magasinier-clarkiste.
Catégorie 12 : - chauffeur-livreur permis "B".
Catégorie 13 : - chauffeur-livreur à domicile permis "C" et/ou chauffeur à domicile encaissant de l'argent. 3. Fonctions d'entretien et de réparations Catégorie 14 : - mécanicien ou électricien débutant. Catégorie 15 : - mécanicien ou électricien qualifié.
Catégorie 16 : - électromécanicien.
Art. 3.Description et conditions des fonctions.
Catégorie 1 : - ouvrier débutant sans formation : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de pâtissier. - manoeuvre : ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du processus de fabrication. - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage : ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie.
Catégorie 2 : - troisième ouvrier : ouvrier ayant accompli et/ou possédant : - soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation catégorie 1; - soit la formation complète des classes moyennes et/ou de l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours généraux; - soit le certificat de réussite des trois années de la formation des classes moyennes; - soit le certificat de réussite des quatre années de la formation professionnelle de l'enseignement secondaire inférieur.
Catégorie 3 : - deuxième ouvrier : - soit le troisième ouvrier qui a deux ans d'expérience dans le métier de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2; - soit l'ouvrier de banc en boulangerie.
Catégorie 4 : - ouvrier qualifié : - soit l'ouvrier ayant deux ans d'expérience dans la profession comme deuxième ouvrier et capable d'y exercer les différentes fonctions de pâtissier; - soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie.
Catégorie 5 : - chef d'équipe : ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs et/ou lignes de production. Cette fonction inclut la prise éventuelle des commandes et l'établissement des listes de fabrication.
Catégorie 6 : - chef boulanger et/ou pâtissier : ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d'expérience comme chef d'équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d'équipe et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger l'ensemble des fonctions d'un atelier de boulangerie et/ou de pâtisserie.
Catégorie 7 : - ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel : ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit matériel.
Catégorie 8 : - ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production : même fonction que la catégorie 7; l'ouvrier est chargé en plus du maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en général.
Catégorie 9 : - fonction mixte point de vente et/ou atelier : ouvrier qui exerce moins de 50 p.c. des tâches réservées au personnel de vente magasin et qui exécute plus de 50 p.c. des tâches réservées au personnel d'atelier.
Catégorie 10 : - clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel : ouvrier préposé à la conduite d'un clark et/ou d'un transpalette à commande autre que manuelle.
Catégorie 11 : - magasinier, magasinier clarkiste : ouvrier chargé de l'entreposage et/ou de la préparation des commandes et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des produits de boulangerie et/ou patisserie crus, semi-finis et/ou finis.
Catégorie 12 : - chauffeur livreur permis "B" : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement du véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de la pâtisserie. Il peut encaisser occasionnellement de l'argent.
Catégorie 13 : - chauffeur livreur permis "C" et/ou chauffeur livreur à domicile : ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie et/ou de pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de l'argent lors des livraisons.
Catégorie 14 : - mécanicien ou électricien débutant : - soit formation technique niveau A3; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A3.
Catégorie 15 : - mécanicien ou électricien qualifié : - soit formation technique niveau A2; - soit catégorie 14 ayant un an d'expérience dans le secteur de la boulangerie et/ou de la pâtisserie; - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente au diplôme A2.
Catégorie 16 : - électromécanicien.
Commentaires
Art. 4.§ 1er. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie 12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la possession du permis C. CHAPITRE III. - Barèmes Salaires horaires
Art. 5.§ 1er. Au 1er septembre 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers : Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.
Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires minimums sont augmentés de 3 BEF par heure au 1er mars 2000 et 4 BEF par heure au 1er septembre 2000. § 2. Augmentations conventionnelles.
Indépendamment du régime de la durée du travail, les salaires réellement payés dans les entreprises sont augmentés comme suit : - 3 BEF par heure au 1er septembre 1999; - 3 BEF par heure au 1er mars 2000; - 4 BEF par heure au 1er septembre 2000.
Art. 6.Il peut être dérogé aux augmentations de salaire de 3 BEF au 1er mars 2000 et de 4 BEF au 1er septembre 2000 par l'octroi d'autres avantages moyennant une convention collective de travail.
Les augmentations susmentionnées ont été définies sur le plan sectoriel sur base d'un salaire horaire moyen de 350 BEF moyennant une convention collective de travail à conclure au plus tard le 1er mars 2000, de nouveaux avantages peuvent être concédés au niveau de l'entreprise si le salaire moyen calculé sur la masse salariale au 31 décembre 1998 est supérieur à 350 BEF/heure.
En aucun cas, il n'est possible de déroger aux salaires minima augmentés comme prévu à l'article 5.
Salaires d'accès
Art. 7.Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la première entrée en service, un salaire d'accès est applicable s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.
Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.
Les salaires d'accès ne peuvent être invoqués pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels, étudiants et le barème des jeunes pour les ouvriers débutants sans formation prévu à l'article 10 de la présente convention collective de travail.
Remplaçants
Art. 8.Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure, a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.
Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.
Ouvrier dénommé extra
Art. 9.Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé "extra" a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 p.c. de ce salaire horaire.
Barème des jeunes
Art. 10.Les salaires horaires minimums prévus à l'article 5 sont également d'application aux travailleurs de moins de 21 ans, à l'exception des ouvriers débutants sans formation de la catégorie 1, qui veulent apprendre le métier de boulanger-pâtissier.
Pour ces derniers, les salaires des ouvriers de moins de 21 ans doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l'ouvrier de la catégorie 1 : - 20 ans : 97,5 p.c.; - 19 ans : 90 p.c.
Salaires horaires des étudiants
Art. 11.Pour les ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les salaires minimums suivants sont d'application, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 5 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 12.Les salaires horaires minimums fixés par la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 100,81 inclus - 104,88 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE V. - Validité
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle et les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 24 septembre 1998).
Elle produit ses effets le 1er septembre 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Commentaire A. En ce qui concerne l'application des articles 5 et 6 de la présente convention, les partenaires sociaux se réfèrent à la mesure transitoire reprise dans le rapport de la Commission de différend du 17 septembre 1997 (différend 5) qui est comme suit : « Avis de la Commission : L'accord sur la classification et les barèmes est clair à ce sujet.
Les barèmes liés à la nouvelle classification des fonctions sont des salaires minima existant à partir du 1er janvier 1997. En aucun cas ils ne s'appliquent aux salaires réellement payés aux ouvriers dans les entreprises.
Dans l'éventualité où le salaire de l'ancienne classification d'une fonction est plus favorable que le salaire de la nouvelle classification, le salaire de l'ancienne classification reste acquis.
Toutefois, ce salaire sera plafonné, hormis les indexations dues à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, et ce jusqu'au rattrapage du salaire de la fonction dans la nouvelle classification. ».
B. La disposition mentionnée sous A. est uniquement d'application pour les entreprises qui, lors de l'instauration de la nouvelle classification au 1er janvier 1997 (Arrêté royal du 18 juin 1998 - Moniteur belge du 24 septembre 1998) ont appliqué cette mesure transitoire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX