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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 07 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012725
pub.
07/01/2003
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012725/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 1er mars 2000 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54654/CO/152)

Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978) et modifié dernièrement par la convention collective de travail du 26 juin 1997, est complétée par la disposition suivante : « A partir du 1er octobre 2000, ce montant est fixé à 0,75 p.c. : - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; - 0,40 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

A partir du 1er janvier 2001, ce montant est fixé à 0,45 p.c. : - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque. »

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de zes mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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