publié le 06 août 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, qui remplace la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 12 avril 1972 concernant la formation syndicale des ouvriers et des ouvrières occupés dans l'industrie chimique, modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1995, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, qui remplace la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 12 avril 1972 concernant la formation syndicale des ouvriers et des ouvrières occupés dans l'industrie chimique, modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1995, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, qui remplace la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 12 avril 1972 concernant la formation syndicale des ouvriers et des ouvrières occupés dans l'industrie chimique, modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1995, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 30 mai 2001 Formation syndicale (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58149/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971. Elle fixe les critères, les modalités d'application et le mode de financement qui permettent de donner une formation adéquate aux représentants des ouvriers qui sont membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise, du comité de sécurité et d'hygiène ou de la délégation syndicale des entreprises visées à l'article 1er.
Ces dispositions sont également d'application aux entreprises où n'existe pas un des organes précités pour les ouvriers qui sont considérés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique comme des délégués des travailleurs, ceci à raison de deux par an et par entreprise au maximum.
Art. 3.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les représentants des ouvriers sur le plan de l'entreprise, les organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir la formation syndicale des ouvriers conformément à l'article 2.
Art. 4.La quote-part des employeurs afférente à la formation syndicale est fixée à 0,07 p.c. des salaires bruts non plafonnés et est à prélever sur la cotisation fixée à l'article 4 des statuts du "Fonds social de l'industrie chimique", prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts.
Lorsque, pour un exercice déterminé il n'y a pas de cotisation, la quote-part est prélevée sur les réserves du fonds. La Commission paritaire de l'industrie chimique fixe la ventilation entre organisations signataires du produit de ladite quote-part, ainsi que son plafonnement à un montant déterminé.
Une partie du produit de la quote-part dont question à l'article 4 de la convention collective de travail ci-dessus est attribuée à la "Fédération des Industries chimiques de Belgique", dans le but de parfaire la formation sociale des représentants de l'employeur dans le dialogue social.
La ventilation et le plafonnement prévus à l'alinéa deux du présent article sont fixés, à partir de l'année 2001, comme suit : - plafond : 793 259,2793 EUR en 2001 et 842 837,9842 EUR à partir de 2002. - ventilation : 644 523,1644 EUR en 2001 et 694 101,8694 EUR à partir de 2002 aux organisations syndicales.
A la Fédération des Industries chimiques de Belgique, le montant déja accordé de 148 736,1149 EUR reste inchangé.
Art. 5.a) Les ouvriers concernés par la formation syndicale visée par la présente convention collective de travail sont autorisés à s'absenter de leur travail afin de suivre des cycles de formation organisés par les organisations de travailleurs visées à l'article 2. b) Chaque année, les organsisations de travailleurs visées communiquent à la "Fédération des Industries chimiques de Belgique", le nombre total approximatif des ouvriers du secteur pour lesquels les cycles de formation sont organisés.c) Les organisations de travailleurs visées avertissent les employeurs, par écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins quatre semaines à l'avance.d) Les ouvriers qui sont invités à assister à ces journées de formation prouvent par un document justificatif qu'ils y ont effectivement participé.e) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations de travailleurs visées veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des cycles de formation.Par ailleurs, elles facilitent le remplacement des ouvriers et ouvrières absents. Certaines circonstances, telle l'absence d'autres ouvriers au même poste de travail, peuvent rendre la participation aux cycles impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informe l'organisation de travailleurs intéressée. Les litiges qui peuvent naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les organisations de travailleurs visées à l'article 2, font l'objet d'une intervention de bons offices entre la "Fédération des Industries chimiques de Belgique" et l'organisation de travailleurs intéressée. f) Chaque année, après la clôture des cours et au plus tard le 31 décembre, les organisations de travailleurs adressent à la "Fédération des Industries chimiques de Belgique" un rapport de synthèse, résumant la teneur des programmes donnés, et donnant le relevé du nombre d'ouvriers par journée de cours, ventilé par entreprise (unité technique d'exploitation).
Art. 6.a) Chaque année, les organisations de travailleurs visées à l'article 2 communiquent à la "Fédération des Industries chimiques de Belgique" le contenu des programmes de formation, quel que soit le niveau auquel ceux-ci sont organisés. b) La formation vise les problèmes économiques et sociaux afin de permettre aux représentants des ouvriers de remplir leur mission au sein de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties.
Art. 7.L'employeur n'assure pas le paiement du salaire des ouvriers pendant la période durant laquelle ils participent à des cycles de formation. Toutefois, l'employeur est tenu de reconnaître ces jours d'absence comme jours d'absence justifiée, et de les considérer comme tels pour l'application de la législation sociale et les conventions collectives de travail en vigueur dans l'industrie chimique et sur le plan de l'entreprise.
Passage à l'euro
Art. 8.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.
Les parties signataires s'engagent à discuter celles-ci en Commission paritaire de l'industrie chimique dans un délai d'un mois à dater de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX