publié le 14 août 2009
Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction
12 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, l'article 19, alinéa 3, 2°;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction du 5 février 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.312/1, donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;
Considérant que les présentes dispositions respectent la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui déterminant les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la durée du travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction aux ouvriers qui sont : 1° chargés en tant que chauffeur du transport des matériaux et matériel vers les chantiers de l'entreprise;2° occupés en tant que chauffeur ou préposé à des activités de transport dans les entreprises du commerce de matériaux de construction;3° occupés en tant que chauffeur ou préposé à des travaux de transport dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi. Par préposé, on entend le personnel non roulant occupé à des travaux de chargement et de déchargement de camions.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, les temps de chargement, déchargement et les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation ne sont pas considérés comme du temps de travail.
Pour les ouvriers occupés en tant que chauffeur, visés à l'article 1er, 1° et 2°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à deux heures par jour, avec un maximum de dix heures par semaine. Pour les ouvriers occupés en tant que chauffeur, visés à l'article 1er, 3°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.
Art. 3.Pour la détermination de la durée du travail du personnel non roulant préposé aux activités de chargement et de déchargement, le temps de disponibilité prévisible pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur bien que, en raison de l'absence de véhicules et/ou de marchandises dont il devrait s'occuper, il ne pourra effectuer sa prestation ni aucune autre activité accessoire, n'est pas considéré comme temps de travail.
Pour les préposés visés à l'article 1er, 2°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à deux heures par jour, avec un maximum de dix heures par semaine.
Pour les préposés visés à l'article 1er, 3°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.
Art. 4.L'employeur qui occupe un travailleur mobile, lui demande par écrit de lui remettre un document reprenant les temps de travail qu'il preste, en tant que travailleur mobile, chez un autre employeur. Le travailleur mobile lui transmet ces informations également par écrit.
Pour l'application du présent article on entend par travailleur mobile le travailleur effectuant des activités de transport.
Art. 5.L'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.