publié le 15 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 26 avril 2010 Adaptation du régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99415/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Objectif de la convention collective de travail
Art. 2.L'objectif de la présente convention collective de travail est d'adapter la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour employés de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 16 février 2006, Moniteur belge du 16 mai 2006). CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail numéro 77bis du 19 décembre 2001
Art. 3.Les employés occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit pendant toute la période de réduction de la carrière à mi-temps à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002). CHAPITRE IV. - Passage à la prépension conventionnelle
Art. 4.Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations pour les travailleurs de 50 ans ou plus tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis précitée, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et vient à échéance le 31 décembre 2011.
Elle adapte la convention collective de travail du 15 juin 2005 relative au crédit-temps pour employés en Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET