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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 15 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206489
pub.
15/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 26 avril 2010 Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99414/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001

Art. 2.Les employés qui ont réduit leurs prestations d'1/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002), qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit pendant toute la période de réduction de la carrière à mi-temps à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis précitée. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et elle vient à échéance le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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